DROIT DES CONTRATS

Nullité d’une résiliation effectuée pendant une incapacité de discernement

Résumé:
Par courrier du  7 juillet Demoiselle A a rompu son contrat d’assurance « patient privé ». A la même époque, Demoiselle A a passé son baccalauréat et préparé un voyage à l’étranger.  Par la suite, une expertise a permis d’établir que, le 7 juillet, Demoiselle A « était atteinte d’un délire de persécution, psychose aiguë type délire sensitif de relation sur terrain paranoïaque et qu’elle n’avait pas, à ce moment, la capacité d’apprécier raisonnablement la signification, l’opportunité et la portée de sa démission ». L’expert avait dû répondre à la question de savoir de quelle maladie était atteinte Demoiselle A  le 7 juillet et quels étaient les effets de cette maladie sur sa faculté d’agir raisonnablement par rapport à la lettre de démission. Le Tribunal cantonal a estimé que la démission n’était pas efficace et que, par conséquent, Demoiselle A restait affiliée à la caisse. La caisse d’assurance a recouru au Tribunal fédéral.
Celui-ci, en se fondant sur le rapport d’expertise, a jugé que Demoiselle A n’était  pas dotée de la faculté d’agir raisonnablement le 7 juillet. Il expliqué qu’un rapport raisonnable et suffisant avec la réalité n’existe généralement pas chez les personnes qui sont dominées par une appréciation erronée et délirante du monde extérieur, en particulier chez celles qui se croient poursuivies ou menacées : le point de départ de leur action étant faussé, les actes par lesquels elles tentent de résister à une telle menace n’ont pas d’effet juridique. Le fait que Demoiselle A ait pu passer son baccalauréat ayant été suffisamment pris en compte par l’expert il ne modifiait pas l’appréciation de la capacité de discernement. Demoiselle A restait ainsi affiliée comme patiente privée malgré la lettre de démission du 7 juillet.

Commentaire:
Cette jurisprudence sera très utile aux personnes qui commettent des actes inconsidérés durant des crises psychiques. Le Tribunal fédéral rappelle opportunément qu’une personne qui n’a pas un rapport suffisant avec la réalité ne doit pas pouvoir se nuire. C’est la personne incapable de discernement qui doit être protégée et non pas celle qui lui a fait confiance sans connaître l’incapacité.

Références:
ATF 108 V 121 du 17 septembre 1982
et
ATF 111 V 58  du 7 janvier 1985

CURATELLES

Droit d’être entendu: se prononcer sur le contenu d’un certificat médical


Résumé:
Dame A est connue pour un délire persécutoire depuis 1993. En 2002 une curatrice est nommée pour permettre une intervention chirurgicale vitale, toute mesure tutélaire plus incisive étant refusée faute de danger et au motif que Dame A parvient à gérer ses affaires. En 2011 la mère de Dame A dépose une requête en interdiction expliquant que sa fille s’est clochardisée, qu’elle a perdu sa rente AI faute de se présenter aux rendez-vous fixés et que ses primes d’assurance maladie ne sont plus payées. Le tribunal désigne une curatrice à titre provisoire et la procédure suit son cours. Dame A, assistée d’une avocate, ne se présente ni aux audiences du tribunal ni à l’expertise psychiatrique, la police n’étant pas en mesure de la localiser. Son avocate explique l’avoir vue pour la dernière fois en juin 2014 dans un parc. En février 2015  le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant instaure une curatelle de représentation et de gestion en faveur de Dame A. Celle-ci recourt contre la mesure par la voix de son avocate, mais ne se présente pas à l’audience de la Chambre de surveillance. Elle délie toutefois le Docteur B de son secret médical. Il ressort du certificat médical du Docteur B que Dame A n’est pas en mesure d’effectuer seule les démarches nécessaires à garantir ses besoins financiers, mais qu’elle sait gérer l’argent de son entretien. Sur cette base, la Chambre de surveillance confirme la mesure de protection. Se plaignant d’une violation de son droit d’être entendue, Dame A s’adresse au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui lui donne raison.
Le TF rappelle que le droit d’être entendu, protégé par la Constitution fédérale et la Convention européenne des droits de l’Homme exige que ce soient les parties à un procès et non le juge qui décident si une pièce versée à la procédure appelle des observations de leur part. Il constate alors que le certificat médical sur lequel la cour cantonale s’est fondée pour confirmer la curatelle n’avait pas été communiqué à Dame A, qui n’avait ainsi pas eu l’opportunité de se prononcer. L’affaire est renvoyée au canton afin que Dame A puisse s’exprimer sur le certificat du Docteur B.

Commentaire:
Il faut rendre hommage à la justice pour son strict respect du droit d’être entendu d’une personne dont la souffrance psychique entrave gravement la capacité de communiquer. Dans le monde des intervenants psychosociaux, à l’inverse, la tentation est vive de passer outre le respect des droits fondamentaux de personnes dont le besoin d’aide est criant.

Références: 5A_1007 du 26 février 2016

DROIT PENAL

Mesure institutionnelle en milieu fermé injustifiée quand il n’y a pas de risque de fuite ou de récidive

Résumé:
Sieur A, qui souffre de schizophrénie, a été  condamné pour divers crimes et délits. Il est soumis à une mesure pénale de traitement en milieu institutionnel. Mis au bénéfice d’un régime de congés non accompagnés Sieur A, anosognosique, respecte mal le cadre institutionnel, il fugue de telle sorte que les injections sont souvent décalées, il manque volontairement des entretiens thérapeutiques et consomme du cannabis de façon répétée ; l’alliance thérapeutique est embryonnaire et Sieur A ne développe pas de regrets constructifs qui lui permettraient de tirer un enseignement des infractions commises. Une expertise du 14 octobre 2016 préconise un environnement contrôlé ne permettant ni fugue ni manquement aux entretiens, car on peut craindre en cas de rupture future du lien thérapeutique que Sieur A retombe dans les comportements qui l’avaient menés en prison. Sieur A est, dès lors, placé en milieu fermé, le régime de congés non accompagnés étant révoqué. Sieur A recourt et le Tribunal fédéral (ci-après TF) lui donne raison.
Pour qu’un traitement en milieu fermé (article 59 du code pénal) soit justifié il faut qu’il y ait un risque qualifié de fuite ou de récidive. Le risque de récidive doit être concret, le condamné proférant des menaces précises, et si probable qu’il ne peut pas être combattu autrement que par un placement en milieu fermé. En revanche, le risque inhérent à toute personne soumise à une mesure thérapeutique n’est pas suffisant pour justifier le placement en milieu fermé. Le risque de fuite doit être avéré, l’intéressé ayant la ferme intention de s’évader ainsi que les facultés intellectuelles physiques et psychiques pour le faire. En l’occurrence, les fugues de Sieur A, qui n’avaient duré quelques heures, n’étaient pas liées à une volonté de se soustraire au traitement, son comportement au cours des fugues n’avait donné lieu à aucune plainte. Le risque de fuite invoqué par l’autorité pénale n’était pas concret mais hypothétique. Par ailleurs la violation des règles internes à l’établissement n’est pas suffisante pour justifier le placement en milieu fermé. De plus, le placement en prison ne constitue pas la meilleure solution pour favoriser l’amélioration de l’état clinique de Sieur A.

Commentaire:
A une époque où la peur prend si facilement le dessus sur la rationalité et le respect humain, où tant de gens  réclament sans vergogne l’enfermement préventif il est réconfortant de voir le TF garder la tête froide et le cœur chaud dans l’application des mesures pénales.

Références: 6B_319 /2017 du 28 septembre 2017

 

Violation du secret médical par l’expert qui envoie son rapport à l’employeur

Résumé:
Sieur A est en arrêt maladie depuis deux mois et demi quand son employeur le prie de se soumettre à l’examen d’un expert, le Dr B, spécialiste en psychiatrie. Le lendemain, ce dernier livre à l’employeur un rapport sur  la capacité de travail de Sieur A. Le Dr B est condamné à 60 jours-amendes pour violation du secret médical (art. 321 du code pénal ci-après CP). Il recourt au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui le déboute.
Selon le TF, l’article 321 CP s’applique à tout titulaire d’un diplôme de médecin, y compris l’expert. Le Dr B se prévaut alors du consentement éclairé de Sieur A à être non seulement examiné, mais à faire l’objet d’un rapport. Toutefois,  le TF considère que l’employé ne donne pas son consentement à la divulgation de ses données personnelles à son employeur en acceptant d’être examiné. En effet, l’article 328b du code des obligations (concernant le protection de la personnalité du travailleur lors du traitement de données personnelles) limite les données accessibles à l’employeur : seuls la  durée, le degré et la cause (maladie ou accident) de l’incapacité de travail peuvent être communiqués, le diagnostic n’ayant pas à être révélé. De plus, les lignes directrices de l’Académie suisse des sciences médicales ainsi que le Manuel de la Société Suisse des médecins-conseils et médecins d’assurances confirment expressément que le certificat d’incapacité de travail ne doit pas mentionner de diagnostic. Il en résulte que, en consentant à l’examen du Dr B, Sieur A ne l’a pas entièrement relevé du secret médical, mais ne l’a autorisé à transmettre que les renseignements usuels. La divulgation de tout élément qui va au-delà aurait dû être expressément autorisée par l’employé.
La peine est confirmée.

Commentaire:
Pourquoi est-ce à coup de jours-amendes qui faut rappeler, même aux médecins, que les données médicales ne sont pas en libre-service, qu’un employeur n’y a pas accès et qu’un expert est aussi soumis au secret médical ?

Références: 6B_1199/2016 du 4 mai 2017 en allemand, destiné à publication

Défenseur d’office pour personne en conflit avec son curateur

Résumé:
Sieur A, sous curatelle de portée générale, fait l’objet d’une procédure pénale pour diverses infractions à la loi sur les stupéfiants. Il dit se trouver dans une situation de fragilité et d’épuisement psychique. De plus, il est en psychothérapie en raison d’une maladie psychique chronique. L’assistance d’un avocat nommé d’office lui est néanmoins refusée au motif qu’il peut solliciter l’assistance de son curateur. Contre ce refus, Sieur A recourt au Tribunal fédéral (TF) qui lui donne raison.
Le droit à un défenseur d’office pour une personne qui ne peut pas défendre ses intérêts en raison de son état psychique est prévu par l’article 130  du code de procédure pénale (CPP). Encore faut-il que cette personne ne puisse pas être défendue par son représentant légal, en l’occurrence son curateur. Sieur A, qui prétend avoir été abusé par tous ses représentants légaux, respectivement l’Office du Tuteur général, doute fortement de la capacité de son curateur à défendre ses intérêts. Le TF constate que les rapports très conflictuels entretenus par Sieur A avec ses différents curateurs ressortent des pièces figurant au dossier. Compte tenu de ces circonstances, l’importance du possible conflit avec le curateur ne peut pas être ignorée, d’autant plus que les divergences d’opinion entre Sieur A et son curateur ne sont pas limités à la procédure pénale en cours. Dès lors, Sieur A se trouve dans une situation justifiant une défense obligatoire en vertu du CPP et un défenseur d’office doit lui être désigné, son curateur ne pouvant pas assumer ce rôle.

Commentaire:
Combien de personnes souffrant de troubles psychiques se sentent trahies par un défenseur qui ne croit pas à leur cause ? Le Tribunal fédéral prête ici une oreille attentive à leur méfiance : il accorde du poids à la haute vraisemblance d’un conflit entre une personne concernée et son curateur.


Références:
1B_279/2014 du 3 novembre 2014 paru à la SJ 2015 I 172

ASSURANCE INVALIDITE

Querelle d’experts et importance des facteurs extra médicaux dans l’évaluation de l’invalidité

Résumé
Sieur A s’adresse à l’Office AI (ci-après OAI) en 2004, puis en 2010, car il souffre de lombo-sciatalgie et d’un état dépressif ; les deux demandes sont successivement rejetées par l’OAI qui privilégie l’expertise du Docteur B sur celle des autres médecins. En 2014, invoquant une aggravation de son état somatique et psychique, Sieur A redépose une demande. Celle -ci est à nouveau rejetée sur la base d’un complément d’expertise du Docteur B, pourtant contredit par les docteurs C et D. Sieur A demande au Tribunal cantonal (ci- après TC) d’annuler cette décision de refus et d’ordonner à l’OAI de mettre en œuvre une expertise rhumatologique et psychiatrique pour trancher entre les avis médicaux divergents ; le TC rejette sa demande. Sieur A s’adresse alors au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui estime que le jugement cantonal est arbitraire et lui renvoie la cause pour qu’il ordonne une expertise et rende un nouveau jugement.
Le TF constate que, en présence deux expertises contradictoires fouillées, contenant des analyses circonstanciées sur lesquelles les deux experts se sont exprimés oralement de manière consciencieuse et approfondie par des considérations strictement médicales relevant de leur domaine de compétence le TC ne pouvait pas trancher la querelle d’experts par une simple allusion au caractère « fiable » du rapport du docteur B.
De plus, le TC avait estimé, de son propre chef et sans en indiquer les raisons, que les difficultés de Sieur A provenaient, de façon prépondérante, de facteurs extra médicaux : exagération des plaintes, réticence à accepter un traitement, faible motivation à reprendre une activité et situation personnelle précaire. Le TF rappelle que lorsque des facteurs psychosociaux et socio culturels sont présents, l’évaluation médicale est d’autant plus importante pour apprécier la mesure dans laquelle ces facteurs externes à l’invalidité sont ou non au premier plan. Or, en l’espèce, tous les médecins avaient lié l’incapacité de travail à un substrat médical et non pas à de quelconques facteurs étrangers à l’invalidité. Le TC ne pouvait donc pas nier l’influence du substrat médical sans sombrer dans l’arbitraire.

Commentaire
Le refus de prestations pour des difficultés psychosociales considérées comme extra médicales frise l’absurde et la violence institutionnelle lorsque les difficultés mises en exergue pour nier le droit à une rente sont intimement liées à la pathologie psychique dont souffre la personne concernée. La séparation volontariste du social et de la santé oblige le TF à une gymnastique toujours plus acrobatique…

Références : 9C_848/20217 du 29 mai 2018
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&highlight_docid=aza://29-05-2018-9C_848-2017&print=yes

Assurance invalidité
Aggravation de l’état de santé après une décision de refus de rente

Résumé
Une première demande AI déposée par Dame A en juillet 2011 est rejetée le 22 août 2013 : dans son rapport du 30 août 2012 l’expert B avait constaté une baisse de rendement mais estimait que celui-ci pouvait atteindre 100% moyennant un traitement antidépresseur et un suivi psychiatrique.
En mars 2014 Dame A dépose une nouvelle demande. Mandaté par l’AI, l’expert B reconnait une péjoration du trouble obsessionnel compulsif et atteste une incapacité de travail de 50 % depuis le début de l’année 2013. L’office AI (ci-après OAI) rejette néanmoins la demande de rente estimant que la péjoration de l’état de santé est en lien direct avec le traitement inadéquat suivi par Dame A.
Sur recours, le Tribunal fédéral (ci-après TF) reconnait le droit de Dame A à une demi rente.
Sur la forme, l’aggravation de l’état de santé de Dame A depuis le début de l’année 2013 est un fait nouveau qui s’est produit avant la décision de refus de rente du 22 août 2013 et qui n’a pas servi de base à cette décision.  Apprenant ce fait nouveau en août 2014, l’OAI aurait dû procéder à une révision d’office sur la base de l’article 53 loi sur la partie générale des assurances sociales (ci-après LPGA). Il aurait ainsi constaté que Dame A remplissait les conditions du droit à une rente (incapacité de travail de 40% au moins en moyenne durant une année sans interruption notable) depuis juillet 2013.
Sur le fond, le fait qu’une atteinte à la santé psychique puisse être influencée par un traitement ne suffit pas, à lui seul, pour nier le caractère invalidant de celle-ci. L’OAI doit déterminer, dans le cadre d’un examen global, si la limitation établie médicalement empêche objectivement la personne assurée d’effectuer une prestation de travail. En l’espèce le recours inadéquat de Dame A aux options thérapeutiques préconisées par l’expert B s’efface par rapport au degré de gravité des symptômes et des limitations fonctionnelles dont elle souffre: compulsions prenant au moins 4 heures par jour et occasionnant fatigue et perte de temps ; retentissement significatif dans les activités quotidiennes et le ménage provoquant un isolement social ; fortes réactions émotionnelles et attitude renfermée compromettant l’intégration dans une équipe de travail ; impossibilité à nouer des relations à long terme.
Le TF termine en rappelant que pour supprimer ou réduire une rente au motif que l’ayant droit n’a pas suivi les mesures thérapeutiques préconisées ou envisageables il faut respecter une procédure de mise en demeure (article 21 al. 4 LPGA), ce qui n’a pas été le cas pour Dame A. Dans la foulée il ne se prive pas de rappeler à Dame A que rien n’empêche l’OAI d’attirer son attention sur son obligation de diminuer le dommage en lien avec les possibilités thérapeutiques mises en évidence par l’expert…

Commentaire
L’issue de cette procédure est favorable à l’assurée et c’est tant mieux. Toutefois l’obligation de suivre un traitement destiné au maintien de la capacité de travail devrait être analysée par le TF en termes de droits de l’homme comme une grave atteinte à la liberté personnelle garantissant le libre choix du traitement. Dans cette optique, le but poursuivi, qui est de refuser une prestation d’assurance jugée coûteuse, ne devrait pas permettre de contraindre une personne à suivre un traitement préconisé par un expert dans un but économique et non pas par un soignant dans un but curatif.


Références :  9C_142/2028 du 24 avril 2018
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&highlight_docid=aza://24-04-2018-9C_142-2018&print=yes

Suppression de rente suite à des mesures de surveillance, exploitation des preuves obtenues sans base légale

Résumé:
Dame A est au bénéfice d’une rente pour des troubles somatiques et psychiques depuis le 14 avril 2005. En réponse à un questionnaire de l’AI concernant une reprise d’activité ou l’opportunité de réaliser des mesures de réadaptation, Dame A déclare ne pas pouvoir exercer d’activités à cause de ses limitations physiques et psychiques. Une surveillance est alors mise en place par le Secteur de lutte contre la fraude à l’assurance durant trois jours en novembre 2015. Deux rapports d’observation, principalement constitués de photographies, sont soumis au Service médical régional qui en déduit une amélioration de la situation médicale de Dame A. L’Office AI (ci-après OAI) supprime la rente avec effet au 1er octobre 2014 et réclame la restitution de 29’868 CHF.
Dame A recourt devant le Tribunal cantonal de Neuchâtel qui lui donne raison.
L’OAI saisit le Tribunal fédéral (ci-après TF) qui le déboute.
Le TF estime que même si, faute de base légale, la surveillance viole le droit au respect de la vie privée la preuve qui en résulte peut être exploitée à certaines conditions. Toutefois, un rapport de surveillance ne permet pas, à lui seul, de juger de l’état de santé ou de la capacité de travail ; il doit être soumis à l’évaluation d’un médecin, ce qui a été fait en l’espèce. De plus, des photographies ou des vidéos ne permettent pas de conclure à l’amélioration d’un trouble de la personnalité (borderline et narcissique en l’occurrence) et d’un trouble dépressif récurrent, car l’intensité d’un trouble dépressif peut varier dans le temps.
La cause est donc renvoyée au Tribunal cantonal de Neuchâtel pour instruction complémentaire.

Commentaire:
Soupirons de soulagement à cette expression du simple bon sens : une photo ne permet pas de poser un diagnostic de maladie psychique. Et tremblons de savoir que les OAI se croient capables, sur simple photo, de juger de l’effet d’un trouble psychique sur la capacité de travail.

Références: 9C_342/2017 du 29 janvier 2018


 

Suppression de rente pour fibromyalgie

Résumé:
Dame A, au bénéfice d’une rente pour fibromyalgie depuis août 2003, subit une expertise en 2013. Il en ressort une capacité de travail de 70%, malgré ses plaintes concernant fatigue, troubles musculaires et douleurs. Par conséquent, l’Office AI supprime sa rente pour  le 1er mars  2015. Dame A fait recours. Elle produit alors un rapport médical daté du 12 mars 2015, attestant l’existence d’une sclérose en plaques ; de plus son médecin traitant certifie que l’évolution négative de son état de santé depuis 2005 est certainement due à cette maladie. Toutefois, prétextant que le rapport médical est postérieur à la décision de suppression de rente, le Tribunal cantonal de Fribourg refuse de le considérer et renvoie Dame A à déposer une nouvelle demande de prestations d’invalidité. Dame A, qui estime qu’il fallait tenir compte de son état de santé au moment de la révision de la rente, saisit le Tribunal fédéral (ci-après TF) qui lui donne raison.
Bien que le diagnostic soit postérieur à la décision de supprimer la rente, il ne fait aucun doute que la maladie existait au moment où la rente a été supprimée. Il n’était dès lors pas possible d’exclure que la sclérose en plaques puisse être à l’origine des plaintes élevées par Dame A lors de l’expertise. Les experts, qui se sont prononcés sans connaître ce diagnostic, n’ont pas pu évaluer correctement la capacité de travail de Dame A. Or le réexamen d’une rente octroyée en raison d’une fibromyalgie oblige à tenir compte de la situation qui prévaut au moment de la décision. Estimant que l’existence d’une sclérose en plaques pouvait expliquer l’aggravation de l’état de santé constatée par le médecin traitant, le TF juge que la suppression de la rente n’était pas justifiée à ce stade. Il renvoie donc la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision.

Commentaire:
Ce n’est pas la première fois que les règles concernant la révision d’une rente octroyée pour fibromyalgie sont appliquées à la légère (voir 9C_517/2016) et sans souci de respecter scrupuleusement les dispositions finales de la 6e révision de l’AI.
Heureusement que le TF met de l’ordre dans cette mauvaise volonté administrative manifeste,  lorsqu’un-e optimiste ou un-e désespéré-e se risque jusqu’à lui.

Références: 9C_34/2017 du 20 avril 2017

Obligation d’informer de l’Office AI, contribution d’assistance

Résumé:
Pour avoir droit à une contribution d’assistance comme adulte, un assuré qui n’a pas l’exercice des droits civils, qui ne peut pas tenir son propre ménage, ni suivre une formation professionnelle ou exercer une activité lucrative (voir article 39b RAI) doit en avoir reçu une en tant que mineur ; il ne suffit pas qu’il y ait eu droit, il faut qu’il en ait bénéficié effectivement.
En mars 2013, la mère de Sieur A dépose une demande de contribution d’assistance pour mineurs auprès de l’Office AI (ci-après OAI). Suite à diverses interpellations de l’OAI, la mère de Sieur A transmet le formulaire d’auto-déclaration ainsi qu’une facture en juillet 2014. Sieur A devient majeur en octobre 2014. Une enquête à domicile a lieu le 4 octobre et, le 9 juillet 2015, l’OAI reconnait le droit de Sieur A à une contribution d’assistance pour mineurs. Le 22 septembre 2015 l’OAI met Sieur A au bénéfice d’une contribution d’assistance pour adulte. Constatant alors que Sieur A n’a jamais touché effectivement sa contribution d’assistance lorsqu’il était mineur, l’OAI reconsidère sa décision du 22 septembre et supprime la contribution pour adulte.
Saisi de l’affaire, le Tribunal fédéral (ci-après TF) reproche à l’OAI de n’avoir pas rendu l’assuré attentif au risque de perdre son droit à une contribution d’assistance pour adulte lorsqu’il a interpellé la mère de Sieur A, qui retardait la procédure en raison d’un manque de disponibilité. De plus, comme l’enquête a été effectuée après la majorité de Sieur A, ce dernier a été placé dans l’impossibilité concrète de remplir la condition “d’avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d’une contribution d’assistance pour mineur ».
L’OAI n’a pas rempli son devoir de conseil, fondé sur l’article 27 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA). Et le TF d’accorder à Sieur A le droit à une contribution d’assistance pour adulte bien qu’il ne remplisse pas, par la faute de l’OAI, la condition d’avoir touché une contribution d’assistance pour mineur.

Commentaire:
L’octroi d’une prestation à un assuré qui n’en remplit pas les conditions à cause d’une violation de ses devoir par l’assureur est chose si rare qu’on croit devoir jubiler. On préférerait pourtant que les assureurs sociaux fournissent sans rechigner les renseignement et les conseils gratuits que la LPGA les oblige à procurer à chacun.

Références: 9C_753/2016 du 3 avril 2017

La suppression d’une rente servie depuis 15 ans au moins présume un droit à des mesures d’ordre professionnel

Résumé:
La rente de Sieur A, souffrant de fibromyalgie et de somnolence diurne, est supprimée à l’issue d’une procédure de révision. Il y avait eu droit pendant 18 ans. Comme son taux d’invalidité est désormais inférieur à 20 %, l’Office AI (ci-après OAI) ne lui accorde pas de mesures d’ordre professionnel et le renvoie aussi sec sur le marché du travail. Sieur A ne l’entend pas de cette oreille et le Tribunal fédéral lui donne raison, reprochant aux juges fribourgeois de ne pas avoir respecté sa jurisprudence.
En cas de réduction ou suppression d’une rente, par révision ou reconsidération, des mesures d’ordre professionnel sont nécessaires lorsque la personne assurée est âgée de 55 ans révolus ou qu’elle a bénéficié d’une rente pendant quinze ans au moins. Dans de tels cas, la réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, pas être exigée. Il faut, au contraire, présumer que de tels assurés ne peuvent pas entreprendre seuls les démarches nécessaires à  tirer profit de leur capacité résiduelle de travail. L’OAI aurait donc dû vérifier dans quelle mesure Sieur A avait besoin de mesures d’ordre professionnel même s’il avait recouvré une capacité de travail et indépendamment du taux d’invalidité qui subsistait.

Commentaire:
L’assuré obtient gain de cause, tant mieux. Toutefois, il est regrettable que des assurés doivent aussi souvent aller jusqu’au tribunal suprême, à grands frais d’avocats, pour obtenir des prestations dont le droit ne fait l’objet d’aucune controverse de doctrine ni aucune incertitude de jurisprudence.

Références: 9C_517/2016 du 7 mars 2017
 

Le métier de femme au foyer : libre choix ou nécessité médicale ?

Résumé:
Atteinte dans sa santé depuis bien longtemps, Dame A dépose une demande de rente en novembre 2011, époque où son mari part à la retraite. Elle se déclare alors femme au foyer. L’Office AI (ci-après OAI) la considère comme telle et lui trouve, dans cette activité ménagère, un taux d’invalidité trop bas pour ouvrir le droit à une rente. Il estime que Dame A se consacre à son ménage par choix et ne se demande pas si, dotée d’une bonne santé, elle aurait travaillé. L’OAI reproche également à Dame A de n’avoir déposé sa demande que pour des raisons financières liées à la retraite de son mari et de ne pas avoir été proactive dans la recherche d’un emploi depuis que son fils est devenu indépendant. La rente est refusée.
Dame A se plaint d’arbitraire, car l’OAI n’a pas tenu compte des multiples activités qu’elle a toujours exercées (vendeuse, caissière, concierge à 12%, marchés artisanaux entre 1973 et 2010), malgré ses atteintes  la santé.
Le Tribunal fédéral (ci-après TF) lui donne raison et lui octroie une rente entière sur la base d’une incapacité de travail de 80% au moins dans toute activité.
L’OAI aurait dû tenir compte de  l’état de santé défaillant de Dame A depuis l’adolescence et se demander ce qu’elle aurait fait si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé depuis si longtemps, au lieu de la considérer comme une femme au foyer par choix. Il fallait donc examiner quelle aurait été son activité en novembre 2011 si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé depuis 30 ans. Or il ressort des faits que Dame A a, tout au long de sa vie, sous réserve des années qui ont immédiatement suivi la naissance de son fils, exercé des activités professionnelles correspondant à sa mince capacité de travail. Dès lors son faible taux d’activité ne s’explique pas par un choix, mais reflète une capacité de travail réduite depuis des années. Le fait que Dame A se soit déclarée femme au foyer correspondait à sa situation en novembre 2011, alors elle était atteinte dans sa santé : on ne saurait en déduire une préférence. Au demeurant, Dame avait déclaré lors de l’enquête ménagère qu’elle aurait exercé une activité à 100% pour des raisons financières et par choix si sa santé le lui avait permis. Selon le TF, les raisons financières qui ont poussé Dame A à solliciter l’AI une fois son mari à la retraite sont parfaitement naturelles, puisque la rente AI sert précisément à couvrir une incapacité de gain et à pallier un manque financier.

Commentaire:
Salaire féminin salaire d’appoint : il y a lieu de s’inquiéter des préjugés persistants des  OAI pour lesquels une épouse ne saurait avoir d’autre raison de travailler que de compléter les revenus de son mari. L’OAI détermine si une femme en bonne santé aurait travaillé en considérant  la situation financière du ménage, l’éducation des enfants, l’âge, les qualifications professionnelles, la formation et les talents. Qu’en est-il de la volonté d’indépendance et de la participation à la vie sociale ?

Références: 9C_722/2016 du 17 février 2017

La dépression  est-elle invalidante ? Valeur de l’expertise privée

Résumé:
Dame A dépose une demande de rente dans un contexte personnel marqué par des difficultés de couple et des problèmes financiers. Une expertise de l’Office AI (ci-après OAI) retient un trouble anxieux dépressif mixte léger, un trouble dissociatif et un syndrome douloureux somatoforme  sans répercussion sur la capacité de travail. Une expertise privée, versée à la procédure par Dame A, retient un trouble dépressif récurrent (épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques et syndrome somatique), un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, et aucune capacité de travail. Néanmoins, l’OAI refuse ses prestations au motif que les plaintes de Dame A ne reposent sur aucun substrat médical. Dame A reproche à l’OAI de n’avoir pas vu l’atteinte médicale objectivable dont elle souffre et obtient gain de cause devant le Tribunal fédéral (ci-après TF).
Face à deux expertises contradictoires il fallait examiner objectivement tous les documents et indiquer les raisons pour lesquelles une opinion est mieux fondée qu’une autre : seul le contenu matériel d’un document médical permet d’en apprécier la portée. Un rapport médical ne peut être écarté pour l’unique raison qu’il émane du médecin traitant,  qu’il a été établi à la demande d’une partie ou par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d’un assureur. S’agissant de Dame A le TF rappelle que les souffrances psychosociales ou socio économiques ne permettent plus d’accéder aux prestations de l’AI si un substrat médical n’entrave pas sérieusement la capacité de gain. De plus, la jurisprudence est réticente à reconnaître la caractère invalidant d’un trouble de la lignée dépressive, estimant que les dépressions sont généralement accessibles à un traitement. En présence de tels troubles elle exige donc que l’évaluation médicale décrive le processus thérapeutique et évalue l’influence des facteurs psychosociaux et socioculturels sur le tableau clinique. Or, en l’espèce, l’OAI a porté toute son attention sur les facteurs socioéconomiques plutôt que de procéder à une appréciation consciencieuse des différents points de vue médicaux versés à la procédure. En n’expliquant pas selon quels critères objectifs il  avait retenu l’avis isolé de son expert, de même qu’en écartant celui du contre-expert privé parce que ce dernier aurait nécessairement relayé les plaintes les plus alarmantes de sa cliente, l’OAI a sombré dans l’arbitraire.

Commentaire:
Pour restreindre l’accès aux rentes la jurisprudence a artificiellement séparé la santé de son contexte social.  Du coup, la dépression, très souvent liée à l’environnement qui la voit naitre et la fait croître, en est devenue une maladie a priori non invalidante. Les OAI ont saisi l’aubaine pour refuser des rentes dès qu’un facteur économique ou social peut expliquer la dépression. Piégé dans cette absurdité le TF s’efforce ici de retrouver le bon sens en exigeant qu’un contexte social douloureux ne soit pas prétexte à réduire la dépression à caprice soluble dans la pharmacopée. C’est bien gentil mais peu efficace, car la dépression, quelle que soit son origine, est une maladie qui peut réduire à néant la capacité de gain et devrait toujours être envisagée comme potentiellement invalidante.


Références: 9C_55/2016 du 14 juillet 2016

16 mois d’attente pour une expertise, c’est raisonnable

Résumé:
Sieur A demande une réévaluation de sa situation le 12 décembre 2011. Le 16 octobre 2012 la cause est renvoyée à l’Office AI (ci-après OAI) pour expertise. Le 19 novembre 2013 le dossier de Sieur A est inscrit sur la plateforme SuisseMED@P , système d’attribution aléatoire des mandats d’expertise. En février 2015 l’OAI est toujours incapable de dire à Sieur A à quelle date l’expertise pourra être réalisée. Sieur A s’estime victime d’un déni de justice.
Le 22 avril 2016 le Tribunal fédéral (ci-après TF) lui donne tort, mais à reculons.
Selon le TF les multiples retards dans l’attribution des mandats d’expertise sont bien documentés sans être imputables aux  OAI ni réparables par les juges. La Confédération a un devoir général de surveillance, délégué au Département fédéral de l’intérieur qui en a transféré une partie à l’OFAS (Office fédéral des assurances sociales) afin qu’il s’en acquitte de façon indépendante : ce n’est donc pas à une autorité judiciaire de s’exprimer mais à l’OFAS d’intervenir. Cela étant, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances : seize mois peuvent paraître longs pour l’étape de la désignation des experts, mais la durée de la procédure dans son ensemble n’est pas déraisonnable. En effet, la mise en œuvre d’une plateforme informatique engendre nécessairement des ajustements, des délais et des difficultés. Il n’en demeure pas moins que seize mois de retard mettent en évidence un dysfonctionnement, qui, s’il perdurait, serait susceptible de causer un retard injustifié. Cette situation insatisfaisante laisse supposer que la plateforme SuisseMED@P ne fonctionne pas. Ce dysfonctionnement est du ressort de l’OFAS auquel il convient de transmettre le dossier afin qu’il assume son rôle d’autorité de surveillance.
Compte tenu des circonstances dans lesquelles il perd, Sieur A n’aura pas de frais judicaires et l’OAI, même s’il obtient gain de cause, n’aura pas droit à des dépens.

Commentaire:
Le TF est contraint de constater le dysfonctionnement des institutions sans pouvoir y remédier, sans pouvoir condamner l’Office fédéral responsable, sans pouvoir s’en prendre à l’OAI et sans vouloir donner gain de cause au justiciable. Le juge atteint le point où la logique juridique est impuissante face à l’irresponsabilité organisée du système: c’est pas moi c’est ma sœur qui a cassé la machine à vapeur ! 

Références: 9C_547/2015 du 22 avril 2016

Droit à un interprète pour l’expertise

Résumé:
En avril 2010 Dame A, brésilienne arrivée en Suisse en 1985, demande une rente en raison d’une schizophrénie bipolaire dont elle souffrirait depuis 1983. L’office AI demande au docteur B de se prononcer sur la date de survenance de l’incapacité de travail. Sur la base de cette expertise l’Office AI refuse la rente. Se plaignant d’une violation de ses droits procéduraux pour n’avoir pas eu d’interprète durant l’expertise, Dame A saisit le Tribunal fédéral (ci-après TF).
Celui-ci rappelle qu’il n’existe pas de droit inconditionnel à la réalisation d’un examen médical dans la langue maternelle de l’assuré ou à l’assistance d’un interprète. Il appartient à l’expert de décider du concours d’un interprète dans le cadre de l’exécution soigneuse de son mandat, car il en va de la valeur probante de l’expertise.
En l’espèce, s’agissant d’apprécier des faits remontant à plus de 30 ans, il apparaît essentiel que Dame A comprenne parfaitement les questions du docteur B et qu’elle puisse y répondre avec toutes les nuances nécessaires. Or le docteur B a constaté que Dame A était souvent un peu floue, confuse et qu’il fallait reposer les questions à plusieurs reprises ; il a ajouté qu’elle ne saisissait pas véritablement le sens des questions ayant rapport à son histoire personnelle et a fait état d’un discours parfois un peu décousu. Dans ces conditions l’absence d’un traducteur durant l’entretien est de nature à susciter une incertitude quant à la pertinence des constatations du docteur B. Le TF renvoie la cause afin que l’expertise puisse se dérouler intégralement dans la langue de Dame A ou avec l’aide d’un interprète.

Commentaire:
Malgré à une issue favorable pour l’assurée il faut déplorer l’absence de droit à un interprète tant pour les expertises que pour les psychothérapies. Notons encore que si  Dame A en plus d’être schizophrène avait été muette l’article 21 de la Convention relative aux droit des personnes handicapées (RS 0.109) aurait obligé l’Etat à accepter et faciliter le recours à la langue des signes.


Références: 9C_262/2015 du 08 janvier 2016

Valeur probante de l’avis du médecin traitant généraliste

Résumé:
Sieur A, qui souffre d’une schizophrénie à progression lente, dépose une demande auprès de l’Office AI en juin 2012. Son médecin traitant fait état de troubles psychotiques aigus depuis 2004, ayant engendré diverses incapacités de travail. Selon lui, le traitement neuroleptique et antidépresseur empêche Sieur A d’exercer son activité de chauffeur poids lourds. Cet avis est confirmé par deux rapports antérieurs des Institutions psychiatriques du Valais romand (IPVR). L’Office AI rejette la demande en se fondant sur l’examen effectué par un médecin du Service médical régional (SMR), spécialiste en psychiatrie: selon ce psychiatre, Sieur A ne souffre d’aucune atteinte à la santé et jouit d’une pleine capacité de travail. Sieur A s’adresse alors au Tribunal cantonal en produisant deux documents médicaux établis par le Centre de Compétences en Psychiatrie Psychothérapie (CCPP) et son médecin traitant. La juridiction cantonale le déboute. Il recourt au Tribunal fédéral (TF) qui lui donne raison.
Le TF constate que les rapports du CCPP et du médecin traitant sont concordants alors qu’ils divergent de celui du SMR du point de vue du diagnostic et de l’appréciation de la capacité de travail. Pour le TF, cette divergence suscite un doute quant à la valeur des conclusions médicales sur lesquelles reposent la décision de Office AI. Le TF ajoute que le seul fait que le médecin traitant ne soit pas spécialiste en psychiatrie ne suffit pas à écarter son appréciation. En effet, selon la jurisprudence, l’élément déterminant pour la valeur probante d’un certificat médical n’est ni son origine, ni sa désignation (« rapport » ou « expertise »), mais bel et bien son contenu. Or les observations du médecin traitant sont constantes quant au diagnostic et à la capacité résiduelle de travail tout en étant cohérentes avec celles des autres psychiatres (IPVR et CCPP). Dans ces conditions, la cause doit être renvoyée à l’instance précédente afin qu’elle procède à une instruction médicale complémentaire et rende un nouveau jugement.

Commentaire:
Les arrêts rappelant que la force probante d’une évaluation médicale dépend de son contenu et non du titre de celui/celle qui l’émet sont toujours bienvenus.
Mais on est déconcerté de constater qu’un médecin spécialisé en psychiatrie peut passer à côté d’une schizophrénie incapacitante détectée par ses confrères: est-ce parce qu’il travaille pour le SMR qui travaille pour l’Office AI qui travaille à économiser sur les prestations ? Peut-être, à l’instar de Sieur A, nous souffrons-nous d’un « sentiment de persécution » …

Références:
9C_743/2014 du 17 avril 2015
 

Capacité résiduelle de gain sur le marché du travail

Résumé:
Sieur A, qui souffre d’un trouble da la personnalité borderline, est au bénéfice d’une demi rente de l’assurance-invalidité depuis 16 ans, lorsqu’une rente entière lui est refusée au motif que son état de santé est demeuré stable. Sieur A recourt au Tribunal fédéral (ci-après TF) alléguant que sa possibilité concrète d’exploiter sa capacité résiduelle de gain sur le marché du travail n’a pas été examinée. Le TF lui donne raison.
Selon le TF une activité qui ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché du travail, ou une activité dont l’exercice suppose de la part de l’employeur des concessions si irréalistes qu’il semble exclu de trouver un emploi correspondant ne sont pas exigibles. En l’espèce Sieur A, qui ne peut fonctionner sans problèmes que dans sa petite bulle, n’offre pas ce que l’on est en droit d’attendre d’un travailleur. D’autre part, le TF reconnait que les modifications structurelles du marché du travail sont des circonstances dont il y a lieu de tenir compte en matière d’assurance-invalidité. Les conditions économiques qui existaient au moment de l’octroi de la demi-rente d’invalidité, en 1990, se sont modifiées à un tel point que Sieur A n’est plus en mesure de trouver un emploi adapté à la structure de sa personnalité sur un marché équilibré du travail. Ainsi, faute de capacité résiduelle de travail, Sieur A présente une invalidité totale qui lui donne droit à une rente entière.

Commentaire:
Surprenant, encourageant et apprécié à sa juste valeur, cet arrêt reconnaît incidemment que la réalité du marché du travail peut constituer un obstacle à une prise d’emploi qui aurait été exigible quelques années auparavant.


Références:
9C_984/2008 du 4 mai 2009
Sur le même sujet : 8C_683/2011 du 16 août 2012 (en italien) et 9C_659/2014 du 13 mars 2015

Evaluation de l’invalidité par une enquête économique à domicile

Résumé:
Dame A travaille à 80% comme secrétaire et à 20% dans son ménage. Suite à un état dépressif elle demande des prestations à l’assurance invalidité. Une enquête économique sur le ménage est effectuée à son domicile pour déterminer le degré d’invalidité concernant la part ménagère. Celle-ci est estimée à 8%. Dame A conteste ce pourcentage et demande la mise sur pied d’une expertise médicale déterminant le taux de l’invalidité ménagère sur le plan psychique. Il s’agit de savoir si cette demande est justifiée. Selon le Tribunal fédéral  l’enquête économique sur le ménage, compte tenu de sa nature, est surtout  un moyen approprié pour évaluer l’étendue d’empêchements dus à des limitations physiques. Cependant, elle garde valeur probante pour estimer les empêchements rencontrés dans les activités habituelles en raison de troubles d’ordre psychique. Le Tribunal  ajoute que, en cas de troubles psychiques, s’il y a des divergences entre les résultats de l’enquête économique et les constatations d’ordre médical, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que l’enquête à domicile. Selon le Tribunal fédéral, cette priorité de principe est justifiée par le fait qu’il est souvent difficile pour l’enquêteur.trice à domicile de reconnaître et d’apprécier l’ampleur de l’atteinte psychique et les empêchements qui en résultent. En l’espèce, le Tribunal fédéral a estimé qu’il n’y avait pas de divergences entre les résultats de l’enquête économique sur le ménage et les constatations d’ordre médical relatives à la capacité d’accomplir les travaux habituels. Il a donc rejeté la demande de Dame A.

Commentaire:
Le Tribunal fédéral reconnaît qu’il est difficile d’évaluer les répercussions de troubles psychiques sur la capacité à tenir son ménage de sorte que si l’enquête ménagère est contredite par des constatations d’ordre médical, celles-ci priment.

Références:
9C_925/2013 du 1er avril 2014

Obligation de collaborer : suppression d’une rente pour n’avoir pas rempli à temps un questionnaire pour la révision de la rente

Résumé:
Dame A est mise au bénéfice d’une rente dès le 1er septembre 2010 du fait d’un trouble dépressif récurent. 5 mois plus tard l’Office AI lui envoie un questionnaire pour la révision de la rente. Dame A n’y donne pas suite et sa rente est supprimée pour violation de l’obligation de collaborer. La Cour cantonale  a considéré que l’absence de réaction de Dame A aux courriers de l’Office AI l’enjoignant à remplir un questionnaire de révision de la rente était excusable compte tenu de ses troubles psychiques. De l  sorte elle a  jugé que l’Office AI avait eu tort de supprimer la rente au motif que Dame A avait refusé de collaborer à l’instruction du dossier.

Commentaire:
Dans cette affaire l’Office AI a très durement sanctionné une personne que sa maladie rend incapable de faire face à ses obligations administratives et qui touche une rente précisément pour ce motif. L’assuré est en quelque sorte pénalisé par l’Office AI pour la maladie qui lui donne droit à une rente AI. Le Tribunal cantonal a rejeté ce raisonnement mais le Tribunal fédéral ne s’est malheureusement pas prononcé.

Références:
9C_877/2013 du 11 mars 2014

PLACEMENT À DES FINS D’ASSISTANCE

PLACEMENT À DES FINS D’ASSISTANCE (PAFA): ARTICLE 426 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL

Le traitement sous menace d’isolement est un traitement forcé qui doit respecter le plan de traitement et ouvrir les voies de recours

Résumé:
Sieur A est placé à l’hôpital en raison d’une schizophrénie paranoïde. Il s’adresse au tribunal cantonal pour se plaindre d’être contraint à prendre une médication sous la menace d’un placement en cellule d’isolement s’il s’y refuse. Le tribunal cantonal rejette son recours, estimant qu’il n’y a pas de traitement forcé au sens de la loi, car une certaine pression est indispensable pour amener un patient à prendre sa médication.
Le Tribunal fédéral (ci-après TF) annule le jugement et renvoie la cause au tribunal cantonal pour qu’il complète l’état de fait et prenne une nouvelle décision.
Le TF rappelle qu’il y a quatre façons de pratiquer le traitement forcé :

  1. par la violence physique,
  2. lorsque le patient consent sous la pression d’une contrainte immédiate,
  3. lorsque le patient prend la médication « volontairement » à la suite d’une administration forcée,
  4. par acte matériel (Realakt) lorsque le patient est sanctionné d’une mise à l’isolement en cas de refus de traitement. Dans ce dernier cas, le patient doit pouvoir faire appel au juge (ATF 143 III 337 en allemand).

Lorsque le patient ne consent pas au traitement, le médecin chef peut prescrire par écrit les soins prévus par le plan de traitement pour autant que les conditions de l’article 434 CC soient remplies. En revanche la loi ne prévoit pas que le traitement puisse être prescrit sous forme d’un acte matériel. Il s’ensuit que les conditions légales du traitement sous contrainte ne peuvent pas être mises en œuvre par un acte matériel. En l’occurrence, l’hôpital aurait pu prévoir l’exécution des mesures et en fixer les modalités déjà dans la décision de prescription du traitement, ce qui n’a pas été fait. La cause donc est renvoyée au tribunal cantonal qui devra déterminer si le patient a bien été menacé de chambre d’isolement dans le but de le contraindre à une prise « volontaire » du traitement.

Commentaire:
Il faut espérer que les hôpitaux psychiatriques prendront connaissance de cet arrêt confidentiel et comprendront que toute pression exercée sur un patient en PAFA est un traitement sous contrainte, qui ne peut être prescrit que par un plan de traitement et dans le respect des conditions de l’article 434 CC:

  1. le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui;
  2. la personne concernée n’a pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement;
  3. il n’existe pas de mesures appropriées moins rigoureuses.

Références: 5A_834/2017 du 28 novembre 2017 en allemand 

Traitement forcé de droit pénal

Résumé:
Sieur A est incarcéré sur la base d’une mesure thérapeutique institutionnelle de droit pénal au sens de l’article 59 du code pénal (CP). Selon le rapport médical il souffre d’un trouble délirant dont il nie totalement l’existence. Comme il refuse de collaborer au traitement une mesure de placement (PAFA) à l’Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (Curabilis) est prononcée afin de pouvoir lui prodiguer le traitement contre son gré. Le PAFA est limité à quelques heures tous les 15 jours, le temps de procéder à l’injection du traitement. Sieur A conteste le PAFA auprès  Tribunal fédéral (TF).
Le TF constate que l’article 59 CP est une base légale suffisante pour ordonner un traitement forcé si celui-ci se révèle nécessaire et qu’il respecte la déontologie médicale. La mesure pénale ne peut pas être remplacée par un PAFA. La médication forcée doit toutefois être expressément mentionnée par le jugement pénal si elle apparait indispensable au moment où la mesure pénale est prononcée. Si la nécessité d’avoir recours à une médication forcée n’apparaît qu’après le jugement ce sont les autorités d’exécution qui peuvent l’ordonner, pour autant qu’elle corresponde au but de la mesure pénale et qu’elle s’inscrive dans le cadre du traitement déterminé par le jugement pénal (ATF 130 IV 49 consid. 3.3 en allemand).

Dans le cas d’espèce le TF, qui ignore si le jugement pénal prévoit la médication forcée de Sieur A,  annule la décision de PAFA et renvoie la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle complète les faits et prenne une nouvelle décision.

Commentaire:
Même dans un contexte punitif un traitement forcé est illégal s’il va au-delà du cadre prévu par le jugement pénal. Une personne condamnée à se soigner par un jugement pénal  ne peut pas être soumise sans formalités à un traitement forcé dans le cadre d’un PAFA.


Références:
5A_96/2015 du 26 février 2015

Exigence d’une expertise pour un placement à des fins d’assistance, contenu de l’expertise et de la décision de placement

Résumé:
Dame A est placée à des fins d’assistance sur la base de l’expertise d’un médecin exposant qu’elles souffre d’un trouble délirant persistant dont les conséquences se manifestent sur le plan administratif par des dépenses médicales et juridiques dépassant son budget et incontrôlables. Dame A  peut également se montrer agressive. Sur le plan médical, l’expert constate que Dame A  nécessite impérativement une prise en charge psychiatrique et un traitement neuroleptique à long terme et que le traitement dont elle a besoin ne peut être fourni que par un placement à des fins d’assistance. Or, selon l’article  450e al. 3 CC, la décision de placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise qui doit se prononcer sur l’état de santé de l’intéressé, indiquer en quoi les éventuels troubles psychiques risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité personnelle, respectivement celles d’autrui, et si cela entraîne chez lui la nécessité d’être assisté ou de prendre un traitement. L’expert doit préciser quels seraient les risques concrets pour la vie ou la santé de cette personne, respectivement pour les tiers, si la prise en charge préconisée n’était pas mise en œuvre. Il doit indiquer si, en vertu du besoin de protection de l’intéressé, un internement ou une rétention dans un établissement est indispensable, ou si l’assistance ou le traitement nécessaires pourraient lui être fournis de manière ambulatoire. Le rapport d’expertise doit préciser si la personne concernée paraît, de manière crédible, prendre conscience de sa maladie et de la nécessité d’un traitement. Quant à  la décision de placement, elle doit indiquer  quel danger concret, dûment établi par expertise, pour la vie ou la santé de l’intéressé subsisterait, dans le cas d’espèce, si le traitement ou l’assistance n’était pas mis en œuvre. L’existence d’un risque purement financier n’est a priori pas suffisant. Le risque de danger pour les tiers peut également être pris en compte. Ensuite, l’autorité doit déterminer sur la base de ces faits si une assistance ou un traitement est «  nécessaire « , si oui, et pourquoi tel serait le cas. Lorsqu’elle arrive à la conclusion que le traitement, respectivement l’assistance, est nécessaire, l’autorité doit  dire pour quels motifs une assistance ou un traitement ambulatoire n’est pas envisageable (par exemple, parce qu’il est impossible de faire administrer le traitement par des proches de l’intéressé, ou parce que l’intéressé n’a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement). En l’espèce, il a été jugé que  la liste des questions posées à l’expert n’était  pas conforme à la jurisprudence. En particulier, la question du danger concret qui existerait pour Dame A ou pour des tiers si le placement n’était pas mis en œuvre n’a pas été posée. L’expertise et le jugement contestés se contentent de mentionner que l’intéressée représente un risque pour elle-même, sans préciser de quel risque il s’agit, ce qui est insuffisant. En particulier on ne sait pas à quel danger concret pour sa vie ou pour sa santé Dame A serait exposée en l’absence de suivi. Le Tribunal précise encore que les conséquences du trouble de Dame A, à savoir des dépenses médicales et juridiques dépassant son budget et incontrôlables, ne sont pas pertinentes s’agissant d’un placement à des fins d’assistance.

Commentaire:
Cet arrêt pose clairement la nécessité d’une expertise circonstanciée dont le contenu répond à certaines exigences jurisprudentielles pour justifier un placement à des fins d’assistance.

Références:
5A_872/2013 du 17 janvier 2014

Obligation d’entendre personnellement la personne concernée par un placement à des fins d’assistance

Résumé:
Sieur A a été placé à des fins d’assistance pour une durée indéterminée par la Justice de paix. Il a demandé la mainlevée du placement, qui lui a été refusée. Il a alors recouru à la Chambre des curatelles du canton de Vaud, qui a rejeté son recours sans l’avoir auditionné personnellement, ni en collège, ni de manière déléguée. Le Tribunal fédéral a estimé que l’audition personnelle est imposée à l’autorité de recours par l’art. 450e al. 4 1re phrase CC car, aux termes de cette disposition, l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne concernée.  Même s’il doit être formé par écrit, le  recours contre le placement n’a pas à être être motivé. Et si la loi n’exige pas que le recours soit motivé, c’est parce que l’intéressé peut exposer ses motifs oralement lors de son audition personnelle par l’autorité de recours. En l’espèce, l’audition personnelle de Sieur A était nécessaire pour permettre à l’autorité de recours de se forger sa propre opinion quant à la situation de l’intéressé qui aurait pu évoluer depuis la décision rendue en première instance.

Commentaire:
L’arrêt n’a pas tranché la question de savoir si l’obligation d’entendre personnellement le recourant s’applique également aux autres personnes ayant qualité pour recourir au sens de l’art. 450 al. 2 CC, notamment les proches.

Références:
ATF 139 III 257, SJ 2014 I  51, 5A_299/2013 du 6 juin 2013

DROIT DU TRAVAIL

Début de l’incapacité de travail en cas de trouble schizotypique


Résumé:
Le 18 avril 2008 Sieur A, avocat indépendant, est admis comme assuré à la caisse de pension B avec effet au 1er avril. Le 6 août 2008 il fait savoir à la caisse B qu’il est en incapacité de travail depuis le 22 avril. En février 2011 l’office AI octroie à Sieur A une rente entière d’invalidité à partir du 1er avril 2009. Par la suite Sieur A réclame des prestations d’invalidité à la caisse B. Une expertise démontre que Sieur A souffrait d’un trouble schizotypique depuis le début de l’âge adulte, que ce trouble n’avait pas été d’emblée incapacitant de sorte que Sieur A avait pu, de bonne foi, ne pas s’en rendre compte avant avril 2008. Le Tribunal cantonal lui reconnaît le droit à une rente LPP. La caisse B interjette recours au Tribunal fédéral (ci-après TF), car elle estime que l’incapacité de travail de Sieur A existait déjà avant son affiliation en avril 2008  à raison de 20 % au moins.
Le TF constate que la maladie existait très vraisemblablement avant le 22 avril 2008, que Sieur A avait souffert de troubles psychiques depuis le début de l’âge adulte, même si ceux-ci avaient pu rester relativement discrets pendant des années. De plus, de nombreux éléments du dossier donnaient à penser que Sieur A s’était affilié à la caisse B alors qu’il se savait déjà atteint dans sa santé psychique. L’expert avait indiqué qu’il n’était pas exclu que la capacité de travail ait été diminuée avant avril 2008 sans que Sieur A eût voulu le faire constater médicalement. Sur le plan économique, cependant, rien ne permettait d’établir une diminution du revenu en 2007, dont la caisse B aurait pu déduire une incapacité de travail de 20 %. Dans ces conditions, il n’était pas arbitraire de conclure qu’une incapacité de travail de 20 % n’était pas démontrée selon la vraisemblance prépondérante avant avril 2008.
Le TF confirme le droit de Sieur A à une rente LPP.

Commentaire:
Lorsqu’un invalide psychique reçoit une rente du 2e pilier auquel il a cotisé jusqu’à épuisement c’est au hasard qu’il faut rendre grâce, car le 2e pilier n’a pas été pensé pour l’invalidité psychique. En effet, la plupart des affections psychiques empêchent de travailler sans se manifester par des arrêts de travail, mais en occasionnant des licenciements, du chômage, de l’aide sociale, bref ! tout ce  qui fait perdre le droit à une rente invalidité du 2e pilier. Le 2e pilier va-t-il  à la réalité ou préférer le profitable confort de son anosognosie ?


Références: 9C_651/2015 du 11 février 2016

Le licenciement  d’un travailleur en raison d’une maladie provoquée par l’employeur est abusif


Résumé:
Sieur A investi et serviable fournit un travail de qualité depuis 2001. Dès 2011 il éprouve des difficultés relationnelles avec le nouveau directeur. En juin 2012 il fait un malaise au sortir d’un entretien avec le directeur et doit être hospitalisé en raison d’un état d’anxiété généralisé. Ses collègues dénoncent une situation intolérable. Souffrant d’une dépression sévère Sieur A est en incapacité de travail totale puis partielle jusqu’en décembre 2012. Son contrat est alors résilié pour raisons économiques : en effet, les résultats d’exploitation laissent apparaitre une nette péjoration de la situation financière de l’entreprise. Sieur A soutient que son licenciement est abusif, car motivé par une incapacité de travail due à la faute de l’employeur.
Le Tribunal fédéral (ci-après TF) constate que le congé repose réellement sur une pluralité de motifs et que l’indisponibilité de Sieur A due à son incapacité de travail a joué un rôle prépondérant dans la décision de se séparer de lui plutôt que de son collègue. En cas de pluralité de motifs dont l’un est abusif, l’employeur doit démontrer qu’il aurait licencié le travailleur même en l’absence du motif abusif. Le TF rappelle que la maladie n’est pas une cause abusive de licenciement si elle porte atteinte à la capacité de travail. Toutefois l’incapacité de travail  provoquée par un comportement imputable à l’employeur n’est pas un motif de congé digne de protection. Examinant la version de l’employeur le TF estime que celui-ci n’a pas prouvé que c’est Sieur A qu’il aurait choisi de licencier s’il n’avait pas été absent. Le TF donne raison à Sieur A et renvoie la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle statue sur le montant de l’indemnité.

Commentaire:
Il ne reste qu’à se réjouir que le travailleur licencié ait été rendu malade par son employeur, car si son incapacité de travail avait été due à une maladie ordinaire il aurait pu être licencié sans abus pour cette raison. La loi autorise le licenciement en raison d’une maladie, même lorsque cette dernière constitue un handicap. En ceci, la loi suisse ne respecte probablement pas la Convention relative aux droits des personnes handicapée, notamment son article 27 alinéa 1 lettre a (https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20122488/index.html).

Références: 4A_437/2015 du 4 décembre 2015
 

LPP: droit à une rente du 2e plier en cas de trouble bipolaire

Résumé:
Sieur A  s’est trouvé en incapacité de travail à cause d’un trouble bipolaire du 3 avril au 15 septembre 2002. Un mois plus tard il a été engagé par B à 70 %, puis à 100 %.  A ce titre il a été affilié à la caisse de prévoyance C. Le 31 mars 2004 il a donné sa démission après plusieurs périodes d’incapacité de travail. En 2008 il a obtenu une rente de l’assurance invalidité pour une incapacité de gain débutant au 1er août 2005. En 2009 il a ouvert action contre les différentes caisses de pensions auxquelles il avait été affilié durant sa vie professionnelle. Sa demande a été rejetée par la caisse C . Sieur A s’adresse au Tribunal fédéral (ci-après TF).
Il s’agit de déterminer si Sieur A était assuré auprès de C au moment de la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. En effet, une institution de prévoyance n’est tenue verser ses prestations après la fin des rapports de travail  que si l’incapacité de travail a débuté à une époque où l’assuré lui était affilié. Encore faut-il qu’il existe entre cette incapacité de travail et l’invalidité reconnue plus tard une relation d’étroite connexité, notamment temporelle.
Selon le droit en vigueur, le lien de connexité temporelle est rompu si, après une maladie, l’assuré peut à nouveau travailler durant une longue période (généralement estimée à trois mois) sans interruption notable et sans qu’aucune complication prochaine soit à craindre.  Les circonstances indiquent si l’assuré a durablement rétabli sa capacité de gain. Ainsi, une tentative de réinsertion ou une activité reposant sur des considérations sociales de l’employeur n’interrompt pas le lien de connexité temporelle, même si elle dure plus de trois mois. De même, les périodes de chômage indemnisé ne sont pas pleinement assimilées à des périodes de travail effectif. En d’autres termes, la relation de connexité temporelle est interrompue lorsque l’assuré dispose d’une capacité de travail de 80 % au moins et peut réaliser un revenu excluant le droit à une rente.
En l’espèce, comme Sieur A a été en incapacité de travail avant d’être engagé par B, il faut déterminer si cette activité a interrompu le lien de connexité temporelle entre la maladie de 2002 et l’invalidité de 2005.
A cet égard, le TF constate que pendant les 10 premiers mois de son emploi auprès de B Sieur A n’a subi que deux interruptions de travail, de huit et trois jours, sans que son dossier permette de les relier au  trouble bipolaire dont il a souffert dès août 2003. L’exercice ininterrompu d’une activité professionnelle durant une période de près de dix mois parle en faveur de l’interruption du lien de connexité temporelle. Aucun élément ne contredit cette observation : en particulier rien n’indique que la capacité de travail de Sieur A aurait été restreinte durant ces dix mois.
Le TF admet que l’emploi auprès de B a interrompu le lien de connexité entre l’incapacité de travail de 2002 et l’invalidité de 2005. Il s’ensuit que c’est en août 2003 que Sieur A a subi l’incapacité de travail qui est la cause de son invalidité. Or en août 2003 Sieur A était affilié à la caisse C qui doit, dès lors, lui verser ses prestations.

Commentaire:
On retiendra de cette histoire que plus de trois mois de pleine capacité de travail  au milieu des hauts et des bas du trouble bipolaire peuvent fonder un droit à une rente LPP. C’est heureux, car un tel droit permet d’échapper à la dépendance des organes très contrôlant des prestations complémentaires et de l’aide sociale.


Références: 9C_76/2015 du 18 décembre 2015

Causalité entre un choc émotionnel et une incapacité de travail: assurance accident (LAA)

Résumé:
Suite à un brigandage, Dame A a été en incapacité totale de travail pendant un peu plus de deux mois du fait d’un état de stress post traumatique. Son cas a été pris en charge par la CNA. Les symptômes sont réapparus 18 mois plus tard, Dame A s’étant trouvée en présence des brigands au cours du procès pénal. La CNA a refusé de couvrir la rechute estimant qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre la tenue du procès et l’incapacité totale de travail pour des motifs psychiques. Le Tribunal fédéral lui donne tort.
A l’aune des circonstances du brigandage, où Dame A avait pu craindre pour sa vie, sa confrontation aux auteurs du crime était un fait propre à générer la réapparition de troubles psychiques et une incapacité de travail consécutive. En effet, une affection psychique peut être guérie en apparence et se manifester à nouveau : c’est la définition même de la rechute. C’est un phénomène psychologique connu que la confrontation d’une victime de graves délits avec les auteurs de ces agissements à un tribunal peut conduire celle-ci à revivre l’événement traumatisant et déclencher de nouveaux troubles psychiques. La rechute étant couverte par l’assurance accident (article 11 OLAA) la CNA ne pouvait pas refuser ses prestations.

Commentaire:
On applaudit lorsque le droit reconnaît ses compétences à la psychologie pour une juste protection des personnes, car c’est rare.

Références: 8C_519/2014 du 28 août 2015
 

Licenciement injustifié d’une fonctionnaire qui n’obéit pas à l’assureur perte de gain

Résumé:
Dame A, victime d’un harcèlement psychologique, est en incapacité de travail pendant 6 mois. L’assureur perte de gain estime, sur expertise, qu’elle peut reprendre son poste le 15 octobre alors que le médecin traitant atteste une  incapacité totale de travail à cette date. Dame A ne se présente pas au travail le 15 octobre. Peu après l’employeur met fin aux rapports de service au motif que Dame A, en ne se conformant pas aux prescriptions de l’assureur perte de gain, a abandonné son poste.  Dame A, qui n’avait reçu de son employeur aucune injonction de reprendre le travail, estime que la résiliation est contraire au droit.
Le Tribunal fédéral abonde dans son sens en  prenant appui sur la doctrine et la jurisprudence cantonale (voir ATA/386/2011 du 21 juin 2011): demeurée en arrêt de travail conformément aux indications de son médecin traitant, mais en désaccord avec le médecin-conseil de l’assureur, Dame A ne pouvait pas se voir ordonner de reprendre le travail par l’assureur, puisqu’elle n’était pas liée à lui par un rapport de service. Elle  n’avait, dès lors, pas abandonné son poste. Seul l’employeur aurait été habilité à enjoindre Dame A de reprendre son poste. Comme il ne l’avait pas fait, il ne pouvait pas lui reprocher d’avoir suivi les prescriptions du médecin qui la traitait depuis plusieurs mois. De façon générale, l’employé qui ne remet pas en question le maintien de ses relations de service, mais ne donne pas suite à l’injonction qui lui est faite de reprendre ses fonctions à une date donnée, n’abandonne pas son poste, mais commet une violation de ses devoirs de fonction s’il le fait de manière fautive.

Commentaire:
Il n’est pas rare qu’un employé malade se voie intimer l’ordre de reprendre le travail par l’assureur perte de gain et craigne d’être licencié s’il n’obtempère pas. Cette jurisprudence, qui rappelle incidemment  les droits et les devoirs de chacun, est une avancée de nature à rassurer. Espérons qu’elle sera bientôt résolument confirmée.

Références: 8C_472/2014, 8C_486/2014 du 3 septembre 2015

Protection de la santé psychique

Résumé:
L’Office cantonal d’inspection et des relations du travail (ci-après OCIRT) a été saisi suite à une plainte de mobbing portée par une employée contre son supérieur hiérarchique. La scène se passait dans une entreprise de dix personnes. L’OCIRT a estimé que le système de gestion des conflits au sein de l’entreprise était inefficace, car il ne prévoyait que le recours au supérieur puis au chef de l’entreprise. L’OCIRT a donc ordonné à l’employeur de prévoir le recours à une personne de confiance hors hiérarchie. Estimant que cette exigence était illégale et disproportionnée l’employeur a fait recours au Tribunal fédéral (ci-après TF).
Le TF a donné tort à l’employeur. Il a constaté qu’une directive du SECO (secrétariat d’Etat à l’économie) portant sur la prévention des risques psychosociaux au travail mentionne, parmi les mesures que l’employeur est tenu de prendre, la désignation d’une personne interne ou externe de l’entreprise à laquelle les employés peuvent s’adresser en cas de conflit. Cette personne de confiance doit disposer de la formation nécessaire et  avoir un rapport de confiance avec les personnes qui demandent son conseil. Selon le TF l’article 6 de la loi sur la travail (LTr) est une base légale suffisante pour imposer à une entreprise la désignation d’une personne de confiance dans le but de prévenir les conflits internes pouvant survenir en son sein. Il est nécessaire que cette personne garantisse la confidentialité des entretiens et qu’elle n’ait pas de rapports hiérarchiques avec les employés concernés. Le personnel doit être informé de son existence (art. 48 al. 1 LTr). Le TF a estimé que l’obligation de désigner une ou plusieurs personnes de confiance, hors hiérarchie, dans ou à l’extérieur d’une entreprise de dix personnes, à qui le personnel puisse s’adresser en toute connaissance de cause n’était pas disproportionnée.

Commentaire:
Le Tribunal fédéral a posé avec intelligence les bases d’une protection générale de la santé psychique au travail en reconnaissant qu’il y a un lien entre les conflits de travail mal gérés et l’atteinte à la santé psychique. Il a rappelé à juste titre que l’employeur a une obligation de prévenir les conflits interpersonnels.
Ne pas hésiter à demander les coordonnées de la personne de confiance.

Références:
2C_462/2011 du 9 mai 2012
Egalement paru à la SJ 2012 I 508

Licenciement immédiat pour justes motifs : article 337 al. 1 CO

Résumé:
Sieur A a travaillé comme serveur depuis 2008. Il a subi de façon régulière, devant les clients, un comportement inutilement agressif, dépréciatif et même insultant de la part de son employeur, qui a ainsi porté une atteinte grave à sa personnalité. Il est établi, par un rapport d’expertise psycho-judiciaire, que le mauvais état de santé de Sieur A peut être attribué à son vécu sur le lieu de travail. Or, le 7 juillet 2011 l’employeur a interdit à Sieur A  de prendre ses vacances à partir du 9 juillet : pris d’une crise d’angoisse et de panique, dans un grand état d’énervement, Sieur A  a brisé de la vaisselle et bousculé l’employeuse, la projetant au sol, ce qui lui occasionna des égratignures superficielles. L’employeur a aussitôt notifié à Sieur A son licenciement immédiat pour justes motifs, selon l’article 337 al. 1 CO.
Le Tribunal fédéral estime que la gravité de l’infraction commise par Sieur A ne peut pas justifier, à elle seule,  un licenciement immédiat. Il faut considérer l’ensemble des circonstances parmi lesquelles figure également le comportement de l’employeur qui peut se révéler à l’origine d’une situation de tension pouvant conduire un employé à violer gravement son devoir de fidélité. En l’espèce, l’agression du 7 juillet a été provoquée par le comportement de l’employeur sur le lieu de travail. La perte de maîtrise de l’employé, déclenchée par le refus de l’employeur d’accorder des vacances, trouve son origine dans le mauvais état de santé du travailleur causé exclusivement par le mobbing (sur la définition du mobbing voir 4A_32/2010 du 17.05.2010) dont il a été victime pendant presque une année.
Dans ces conditions, le licenciement immédiat n’est pas justifié. En outre, une indemnité pour tort moral de 5’000 CHF est octroyée à Sieur A en réparation des souffrances psychologiques subies.

Commentaire:
Le Tribunal fédéral reconnaît que des conditions de travail portant atteinte à la personnalité du travailleur peuvent entraîner une telle fragilisation de sa santé psychique qu’on ne saurait lui tenir rigueur de perdre ses nerfs en violation de son devoir de fidélité. Cette jurisprudence est en phase avec la réalité vécue sur les lieux de travail. Il est à souhaiter que, dans la foulée, le lien évident entre la souffrance au travail et le risque d’invalidité qu’elle entraîne devienne, lui aussi, une réalité reconnue par les organes compétents.

Références:
4A_60/2014 du 22 juillet 2014 paru à la SJ 2014 I 481

Droit à une rente du 2ème  pilier  même en cas de demande tardive

Résumé:
Dame A a  été employée du 6 au 24 décembre 1999. Durant ce laps de temps elle a été victime d’un accident du travail. Le 17 décembre 2000  elle a été mise au bénéfice d’une rente de l’assurance invalidité (AI). En mars 2009 elle entreprend des démarches pour obtenir de l’institution de prévoyance (IP) une rente entière dès le 17 décembre 2000. La question se pose de savoir si la demande de Dame A, qui intervient presque 10 ans après l’accident, est tardive. Autrement dit, son droit à  une rente de l’IP est-il prescrit?
Le Tribunal fédéral  (ci-après TF) observe que, selon l’article 41 LPP (loi sur la prévoyance professionnelle), « le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n’aient pas quitté l’institution de prévoyance lors de la survenance du cas d’assurance ». Reste ainsi à savoir  si Dame A était affiliée à l’IP au moment de la « survenance du cas d’assurance ». En d’autres termes, quand dit-on que  le « cas d’assurance » survient : au moment de l’accident (décembre 1999 alors que Dame A était affiliée à l’IP), au moment où l’AI reconnaît le droit à la rente (le 17 décembre 2000 alors que Dame A n’était plus affilée à l’IP) ou à un autre moment ?
Pour le TF  le « cas d’assurance » survient avec  l’« incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité » (confirmation de l’ATF 140 V 213 en allemand). II en découle, en l’occurrence, que le droit de Dame A à une rente de l’IP est né au moment de l’accident qui l’a rendue invalide, soit en décembre 1999 alors qu’elle était affiliée à l’IP. Dès lors, puisque Dame A n’avait pas quitté l’IP au moment où son droit est né celui-ci est imprescriptible au sens de l’article 41 LPP et sa demande de rente, même formulée 10 ans plus tard, n’est pas tardive.
Le TF ajoute que le principe d’imprescriptibilité a été introduit dans la loi pour renforcer la protection des assurés en imposant aux IP de verser en tout temps une rente d’invalidité à ceux dont le droit est né, même s’ils le font valoir tardivement. 

Commentaire:
Cet arrêt, rendu dans un cas d’accident invalidant, est applicable en cas de maladie invalidante. Dans ce dernier cas toutefois l’assuré qui veut se prévaloir de l’imprescriptibilité devra aussi démontrer que les conditions de l’article 23 LPP sont remplie : l’invalidité pour laquelle il demande une rente est en étroite relation de connexité matérielle et temporelle avec l’incapacité de travail qui en est la cause.

Références:
9C_219/2014 du 23 septembre 2014

Réticence

Résumé:
En février 1991 Sieur A s’est déclaré actuellement en bonne santé et entièrement apte au travail sans restriction due à sa santé alors qu’il était régulièrement soigné pour des troubles psychiques (notamment une schizophrénie) depuis 1973. La caisse LPP a estimé qu’il y avait eu réticence. Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a constaté que les déclarations Sieur A à la caisse étaient objectivement inexactes. Il a ajouté que cette constatation ne suffisait pas pour déduire qu’il y avait eu réticence, sans que soient encore examinées les circonstances personnelles (critère subjectif). En l’espèce, comme le questionnaire simple qui lui avait été soumis ne demandait aucun renseignement médical précis, il importait peu que Sieur A n’admette pas sa schizophrénie, dont le diagnostic ne lui était au demeurant pas nécessairement connu :  le seul fait de devoir se rendre à une consultation médicale chaque mois depuis des années ne l’autorisait simplement pas à répondre qu’il était en bonne santé. Le TFA a admis la réticence.

Commentaire:
Selon une interprétation a contrario de cette jurisprudence le malade psychique qui nie sa maladie et qui ne reçoit pas de soins pour cette maladie peut se déclarer de bonne foi en bonne santé à un assureur LPP, sans commettre de réticence.

Référence:
Bulletin de la prévoyance professionnelle No 56 aller voir au § 343

Licenciement abusif d’un travailleur atteint d’un trouble psychique

Résumé:
En raison des troubles psychiques dont il souffrait un employé n’a pas révélé à temps son incapacité à prendre son poste dans le magasin auquel il était affecté. Il a été licencié. Le Tribunal fédéral a estimé que l’employeur avait violé le droit du travailleur à la protection de sa personnalité. Il  appartenait à l’employeur de se renseigner sur les raisons pour lesquelles le travailleur ne pouvait pas travailler dans le magasin auquel il était affecté. En ne le faisant pas et en choisissant plutôt de résilier le contrat de travail, l’employeur n’a pas respecté son obligation de prendre les mesures adaptées aux conditions de l’exploitation pour protéger la santé du travailleur (art. 328 al. 2 CO). Comme l’employeur était en mesure d’employer le travailleur dans un autre magasin, on pouvait attendre de lui qu’il prenne en considération son trouble psychique. Peu importe que l’employé n’ait évoqué que tardivement son impossibilité d’occuper ce poste, car son comportement est à mettre sur le compte de son atteinte psychique.

Commentaire:
Cet arrêt est encourageant pour le maintien des postes de travail de personnes atteintes de troubles psychiques puisque lorsqu’un employé qui souffre à son poste peut être placé ailleurs, l’employeur a l’obligation de le faire. S’il choisit de licencier le travailleur le licenciement est abusif.

Références:
4A_2/2014 du 19 février 2014

Conditions de travail propres à entrainer une dégradation de la santé, indemnité pour tort moral, art. 328 CO

Résumé:
Dame A, conseillère esthétique, devait recruter et encadrer dix conseillères devant réaliser chacune un chiffre d’affaires de 7’000 fr. par mois. Dame A s’est trouvée en incapacité de travail à 100 %, pour surmenage. Elle a été examinée par un médecin conseil de l’assurance Y. qui a constaté que l’employeur de Dame A  lui soumettait beaucoup de cas. Après 17 mois d’absence, Dame A a déposé une demande de prestation auprès de l’assurance-invalidité et l’employeur a résilié le contrat de travail. Le Tribunal cantonal  a condamné l’employeur à verser à Dame A une indemnité de 15’000 CHF pour tort moral. Ce jugement a été confirmé en deuxième instance cantonale. Le Tribunal fédéral a été saisi. L’employeur contestait l’existence d’un rapport de causalité naturelle entre les pressions découlant du système commercial institué par lui et l’atteinte à la santé de Dame A ; il en concluait  qu’aucune indemnité pour tort moral n’aurait dû être allouée à Dame A, au titre de la violation de l’art. 328 CO. Le Tribunal a rappelé que l’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. En l’espèce, il a relevé que Dame A avait été placée dans une situation contraignante, par l’obligation de réaliser un certain nombre de contacts élevé par semaine personnellement, puis dans la direction des employés placés sous sa responsabilité, dans le même but d’intensifier les ventes. Cette pression avait joué un rôle certain sur la détérioration de sa santé psychique. De plus, ces pressions, exercées sur le personnel, non pas dans l’intention arrêtée de nuire comme dans l’hypothèse du mobbing, mais en raison d’un système très contraignant d’acquisition de la clientèle par les démarcheuses, l’avaient été au détriment de la personnalité des employés, en violation de l’art. 328 CO. Cette organisation commerciale, et ce système délibéré, étaient de nature, dans des circonstances semblables, à entraîner à terme la dégradation de la santé des personnes qui y étaient exposées. Pour ce motif, le rapport de causalité adéquate entre les exigences de l’employeur et la dégradation de la santé de Dame A était donné. Le Tribunal a réduit le tort moral à 10’000 CHF pour tenir compte de la pression constante, de longue durée, exercée sur Dame A et de l’absence de considération autre que celle d’un rendement maximum à obtenir.

Commentaire:
Cet arrêt, qui reconnaît un lien de causalité entre certaines conditions de travail et une atteinte à santé  la santé du travailleur qui y est soumis, n’a pas été publié. Sa teneur a toutefois été confirmé en 2013 (4A_680/2012 du 7 mars 2013 considérant 5.2 in fine) : « enfreint l’art. 328 al. 1 CO l’employeur qui, bien que dépourvu de toute intention de harcèlement, impose à ses employés un système très contraignant d’acquisition de la clientèle par démarchage et qui, par cette organisation commerciale, exerce une pression de nature à entraîner à terme une dégradation de la santé des personnes qui y sont exposées. L’employé victime d’une atteinte à sa personnalité contraire à l’art. 328 CO peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l’art. 49 al. 1 CO. Encore faut-il que l’atteinte subie soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le dommage invoqué. » .

Référence:
4C.24/2005 du 17.10.05