Début de l’incapacité de travail en cas de trouble schizotypique


Résumé:
Le 18 avril 2008 Sieur A, avocat indépendant, est admis comme assuré à la caisse de pension B avec effet au 1er avril. Le 6 août 2008 il fait savoir à la caisse B qu’il est en incapacité de travail depuis le 22 avril. En février 2011 l’office AI octroie à Sieur A une rente entière d’invalidité à partir du 1er avril 2009. Par la suite Sieur A réclame des prestations d’invalidité à la caisse B. Une expertise démontre que Sieur A souffrait d’un trouble schizotypique depuis le début de l’âge adulte, que ce trouble n’avait pas été d’emblée incapacitant de sorte que Sieur A avait pu, de bonne foi, ne pas s’en rendre compte avant avril 2008. Le Tribunal cantonal lui reconnaît le droit à une rente LPP. La caisse B interjette recours au Tribunal fédéral (ci-après TF), car elle estime que l’incapacité de travail de Sieur A existait déjà avant son affiliation en avril 2008  à raison de 20 % au moins.
Le TF constate que la maladie existait très vraisemblablement avant le 22 avril 2008, que Sieur A avait souffert de troubles psychiques depuis le début de l’âge adulte, même si ceux-ci avaient pu rester relativement discrets pendant des années. De plus, de nombreux éléments du dossier donnaient à penser que Sieur A s’était affilié à la caisse B alors qu’il se savait déjà atteint dans sa santé psychique. L’expert avait indiqué qu’il n’était pas exclu que la capacité de travail ait été diminuée avant avril 2008 sans que Sieur A eût voulu le faire constater médicalement. Sur le plan économique, cependant, rien ne permettait d’établir une diminution du revenu en 2007, dont la caisse B aurait pu déduire une incapacité de travail de 20 %. Dans ces conditions, il n’était pas arbitraire de conclure qu’une incapacité de travail de 20 % n’était pas démontrée selon la vraisemblance prépondérante avant avril 2008.
Le TF confirme le droit de Sieur A à une rente LPP.

Commentaire:
Lorsqu’un invalide psychique reçoit une rente du 2e pilier auquel il a cotisé jusqu’à épuisement c’est au hasard qu’il faut rendre grâce, car le 2e pilier n’a pas été pensé pour l’invalidité psychique. En effet, la plupart des affections psychiques empêchent de travailler sans se manifester par des arrêts de travail, mais en occasionnant des licenciements, du chômage, de l’aide sociale, bref ! tout ce  qui fait perdre le droit à une rente invalidité du 2e pilier. Le 2e pilier va-t-il  à la réalité ou préférer le profitable confort de son anosognosie ?


Références: 9C_651/2015 du 11 février 2016

Le licenciement  d’un travailleur en raison d’une maladie provoquée par l’employeur est abusif


Résumé:
Sieur A investi et serviable fournit un travail de qualité depuis 2001. Dès 2011 il éprouve des difficultés relationnelles avec le nouveau directeur. En juin 2012 il fait un malaise au sortir d’un entretien avec le directeur et doit être hospitalisé en raison d’un état d’anxiété généralisé. Ses collègues dénoncent une situation intolérable. Souffrant d’une dépression sévère Sieur A est en incapacité de travail totale puis partielle jusqu’en décembre 2012. Son contrat est alors résilié pour raisons économiques : en effet, les résultats d’exploitation laissent apparaitre une nette péjoration de la situation financière de l’entreprise. Sieur A soutient que son licenciement est abusif, car motivé par une incapacité de travail due à la faute de l’employeur.
Le Tribunal fédéral (ci-après TF) constate que le congé repose réellement sur une pluralité de motifs et que l’indisponibilité de Sieur A due à son incapacité de travail a joué un rôle prépondérant dans la décision de se séparer de lui plutôt que de son collègue. En cas de pluralité de motifs dont l’un est abusif, l’employeur doit démontrer qu’il aurait licencié le travailleur même en l’absence du motif abusif. Le TF rappelle que la maladie n’est pas une cause abusive de licenciement si elle porte atteinte à la capacité de travail. Toutefois l’incapacité de travail  provoquée par un comportement imputable à l’employeur n’est pas un motif de congé digne de protection. Examinant la version de l’employeur le TF estime que celui-ci n’a pas prouvé que c’est Sieur A qu’il aurait choisi de licencier s’il n’avait pas été absent. Le TF donne raison à Sieur A et renvoie la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle statue sur le montant de l’indemnité.

Commentaire:
Il ne reste qu’à se réjouir que le travailleur licencié ait été rendu malade par son employeur, car si son incapacité de travail avait été due à une maladie ordinaire il aurait pu être licencié sans abus pour cette raison. La loi autorise le licenciement en raison d’une maladie, même lorsque cette dernière constitue un handicap. En ceci, la loi suisse ne respecte probablement pas la Convention relative aux droits des personnes handicapée, notamment son article 27 alinéa 1 lettre a (https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20122488/index.html).

Références: 4A_437/2015 du 4 décembre 2015
 

LPP: droit à une rente du 2e plier en cas de trouble bipolaire

Résumé:
Sieur A  s’est trouvé en incapacité de travail à cause d’un trouble bipolaire du 3 avril au 15 septembre 2002. Un mois plus tard il a été engagé par B à 70 %, puis à 100 %.  A ce titre il a été affilié à la caisse de prévoyance C. Le 31 mars 2004 il a donné sa démission après plusieurs périodes d’incapacité de travail. En 2008 il a obtenu une rente de l’assurance invalidité pour une incapacité de gain débutant au 1er août 2005. En 2009 il a ouvert action contre les différentes caisses de pensions auxquelles il avait été affilié durant sa vie professionnelle. Sa demande a été rejetée par la caisse C . Sieur A s’adresse au Tribunal fédéral (ci-après TF).
Il s’agit de déterminer si Sieur A était assuré auprès de C au moment de la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. En effet, une institution de prévoyance n’est tenue verser ses prestations après la fin des rapports de travail  que si l’incapacité de travail a débuté à une époque où l’assuré lui était affilié. Encore faut-il qu’il existe entre cette incapacité de travail et l’invalidité reconnue plus tard une relation d’étroite connexité, notamment temporelle.
Selon le droit en vigueur, le lien de connexité temporelle est rompu si, après une maladie, l’assuré peut à nouveau travailler durant une longue période (généralement estimée à trois mois) sans interruption notable et sans qu’aucune complication prochaine soit à craindre.  Les circonstances indiquent si l’assuré a durablement rétabli sa capacité de gain. Ainsi, une tentative de réinsertion ou une activité reposant sur des considérations sociales de l’employeur n’interrompt pas le lien de connexité temporelle, même si elle dure plus de trois mois. De même, les périodes de chômage indemnisé ne sont pas pleinement assimilées à des périodes de travail effectif. En d’autres termes, la relation de connexité temporelle est interrompue lorsque l’assuré dispose d’une capacité de travail de 80 % au moins et peut réaliser un revenu excluant le droit à une rente.
En l’espèce, comme Sieur A a été en incapacité de travail avant d’être engagé par B, il faut déterminer si cette activité a interrompu le lien de connexité temporelle entre la maladie de 2002 et l’invalidité de 2005.
A cet égard, le TF constate que pendant les 10 premiers mois de son emploi auprès de B Sieur A n’a subi que deux interruptions de travail, de huit et trois jours, sans que son dossier permette de les relier au  trouble bipolaire dont il a souffert dès août 2003. L’exercice ininterrompu d’une activité professionnelle durant une période de près de dix mois parle en faveur de l’interruption du lien de connexité temporelle. Aucun élément ne contredit cette observation : en particulier rien n’indique que la capacité de travail de Sieur A aurait été restreinte durant ces dix mois.
Le TF admet que l’emploi auprès de B a interrompu le lien de connexité entre l’incapacité de travail de 2002 et l’invalidité de 2005. Il s’ensuit que c’est en août 2003 que Sieur A a subi l’incapacité de travail qui est la cause de son invalidité. Or en août 2003 Sieur A était affilié à la caisse C qui doit, dès lors, lui verser ses prestations.

Commentaire:
On retiendra de cette histoire que plus de trois mois de pleine capacité de travail  au milieu des hauts et des bas du trouble bipolaire peuvent fonder un droit à une rente LPP. C’est heureux, car un tel droit permet d’échapper à la dépendance des organes très contrôlant des prestations complémentaires et de l’aide sociale.


Références: 9C_76/2015 du 18 décembre 2015

Causalité entre un choc émotionnel et une incapacité de travail: assurance accident (LAA)

Résumé:
Suite à un brigandage, Dame A a été en incapacité totale de travail pendant un peu plus de deux mois du fait d’un état de stress post traumatique. Son cas a été pris en charge par la CNA. Les symptômes sont réapparus 18 mois plus tard, Dame A s’étant trouvée en présence des brigands au cours du procès pénal. La CNA a refusé de couvrir la rechute estimant qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre la tenue du procès et l’incapacité totale de travail pour des motifs psychiques. Le Tribunal fédéral lui donne tort.
A l’aune des circonstances du brigandage, où Dame A avait pu craindre pour sa vie, sa confrontation aux auteurs du crime était un fait propre à générer la réapparition de troubles psychiques et une incapacité de travail consécutive. En effet, une affection psychique peut être guérie en apparence et se manifester à nouveau : c’est la définition même de la rechute. C’est un phénomène psychologique connu que la confrontation d’une victime de graves délits avec les auteurs de ces agissements à un tribunal peut conduire celle-ci à revivre l’événement traumatisant et déclencher de nouveaux troubles psychiques. La rechute étant couverte par l’assurance accident (article 11 OLAA) la CNA ne pouvait pas refuser ses prestations.

Commentaire:
On applaudit lorsque le droit reconnaît ses compétences à la psychologie pour une juste protection des personnes, car c’est rare.

Références: 8C_519/2014 du 28 août 2015
 

Licenciement injustifié d’une fonctionnaire qui n’obéit pas à l’assureur perte de gain

Résumé:
Dame A, victime d’un harcèlement psychologique, est en incapacité de travail pendant 6 mois. L’assureur perte de gain estime, sur expertise, qu’elle peut reprendre son poste le 15 octobre alors que le médecin traitant atteste une  incapacité totale de travail à cette date. Dame A ne se présente pas au travail le 15 octobre. Peu après l’employeur met fin aux rapports de service au motif que Dame A, en ne se conformant pas aux prescriptions de l’assureur perte de gain, a abandonné son poste.  Dame A, qui n’avait reçu de son employeur aucune injonction de reprendre le travail, estime que la résiliation est contraire au droit.
Le Tribunal fédéral abonde dans son sens en  prenant appui sur la doctrine et la jurisprudence cantonale (voir ATA/386/2011 du 21 juin 2011): demeurée en arrêt de travail conformément aux indications de son médecin traitant, mais en désaccord avec le médecin-conseil de l’assureur, Dame A ne pouvait pas se voir ordonner de reprendre le travail par l’assureur, puisqu’elle n’était pas liée à lui par un rapport de service. Elle  n’avait, dès lors, pas abandonné son poste. Seul l’employeur aurait été habilité à enjoindre Dame A de reprendre son poste. Comme il ne l’avait pas fait, il ne pouvait pas lui reprocher d’avoir suivi les prescriptions du médecin qui la traitait depuis plusieurs mois. De façon générale, l’employé qui ne remet pas en question le maintien de ses relations de service, mais ne donne pas suite à l’injonction qui lui est faite de reprendre ses fonctions à une date donnée, n’abandonne pas son poste, mais commet une violation de ses devoirs de fonction s’il le fait de manière fautive.

Commentaire:
Il n’est pas rare qu’un employé malade se voie intimer l’ordre de reprendre le travail par l’assureur perte de gain et craigne d’être licencié s’il n’obtempère pas. Cette jurisprudence, qui rappelle incidemment  les droits et les devoirs de chacun, est une avancée de nature à rassurer. Espérons qu’elle sera bientôt résolument confirmée.

Références: 8C_472/2014, 8C_486/2014 du 3 septembre 2015

Protection de la santé psychique

Résumé:
L’Office cantonal d’inspection et des relations du travail (ci-après OCIRT) a été saisi suite à une plainte de mobbing portée par une employée contre son supérieur hiérarchique. La scène se passait dans une entreprise de dix personnes. L’OCIRT a estimé que le système de gestion des conflits au sein de l’entreprise était inefficace, car il ne prévoyait que le recours au supérieur puis au chef de l’entreprise. L’OCIRT a donc ordonné à l’employeur de prévoir le recours à une personne de confiance hors hiérarchie. Estimant que cette exigence était illégale et disproportionnée l’employeur a fait recours au Tribunal fédéral (ci-après TF).
Le TF a donné tort à l’employeur. Il a constaté qu’une directive du SECO (secrétariat d’Etat à l’économie) portant sur la prévention des risques psychosociaux au travail mentionne, parmi les mesures que l’employeur est tenu de prendre, la désignation d’une personne interne ou externe de l’entreprise à laquelle les employés peuvent s’adresser en cas de conflit. Cette personne de confiance doit disposer de la formation nécessaire et  avoir un rapport de confiance avec les personnes qui demandent son conseil. Selon le TF l’article 6 de la loi sur la travail (LTr) est une base légale suffisante pour imposer à une entreprise la désignation d’une personne de confiance dans le but de prévenir les conflits internes pouvant survenir en son sein. Il est nécessaire que cette personne garantisse la confidentialité des entretiens et qu’elle n’ait pas de rapports hiérarchiques avec les employés concernés. Le personnel doit être informé de son existence (art. 48 al. 1 LTr). Le TF a estimé que l’obligation de désigner une ou plusieurs personnes de confiance, hors hiérarchie, dans ou à l’extérieur d’une entreprise de dix personnes, à qui le personnel puisse s’adresser en toute connaissance de cause n’était pas disproportionnée.

Commentaire:
Le Tribunal fédéral a posé avec intelligence les bases d’une protection générale de la santé psychique au travail en reconnaissant qu’il y a un lien entre les conflits de travail mal gérés et l’atteinte à la santé psychique. Il a rappelé à juste titre que l’employeur a une obligation de prévenir les conflits interpersonnels.
Ne pas hésiter à demander les coordonnées de la personne de confiance.

Références:
2C_462/2011 du 9 mai 2012
Egalement paru à la SJ 2012 I 508

Licenciement immédiat pour justes motifs : article 337 al. 1 CO

Résumé:
Sieur A a travaillé comme serveur depuis 2008. Il a subi de façon régulière, devant les clients, un comportement inutilement agressif, dépréciatif et même insultant de la part de son employeur, qui a ainsi porté une atteinte grave à sa personnalité. Il est établi, par un rapport d’expertise psycho-judiciaire, que le mauvais état de santé de Sieur A peut être attribué à son vécu sur le lieu de travail. Or, le 7 juillet 2011 l’employeur a interdit à Sieur A  de prendre ses vacances à partir du 9 juillet : pris d’une crise d’angoisse et de panique, dans un grand état d’énervement, Sieur A  a brisé de la vaisselle et bousculé l’employeuse, la projetant au sol, ce qui lui occasionna des égratignures superficielles. L’employeur a aussitôt notifié à Sieur A son licenciement immédiat pour justes motifs, selon l’article 337 al. 1 CO.
Le Tribunal fédéral estime que la gravité de l’infraction commise par Sieur A ne peut pas justifier, à elle seule,  un licenciement immédiat. Il faut considérer l’ensemble des circonstances parmi lesquelles figure également le comportement de l’employeur qui peut se révéler à l’origine d’une situation de tension pouvant conduire un employé à violer gravement son devoir de fidélité. En l’espèce, l’agression du 7 juillet a été provoquée par le comportement de l’employeur sur le lieu de travail. La perte de maîtrise de l’employé, déclenchée par le refus de l’employeur d’accorder des vacances, trouve son origine dans le mauvais état de santé du travailleur causé exclusivement par le mobbing (sur la définition du mobbing voir 4A_32/2010 du 17.05.2010) dont il a été victime pendant presque une année.
Dans ces conditions, le licenciement immédiat n’est pas justifié. En outre, une indemnité pour tort moral de 5’000 CHF est octroyée à Sieur A en réparation des souffrances psychologiques subies.

Commentaire:
Le Tribunal fédéral reconnaît que des conditions de travail portant atteinte à la personnalité du travailleur peuvent entraîner une telle fragilisation de sa santé psychique qu’on ne saurait lui tenir rigueur de perdre ses nerfs en violation de son devoir de fidélité. Cette jurisprudence est en phase avec la réalité vécue sur les lieux de travail. Il est à souhaiter que, dans la foulée, le lien évident entre la souffrance au travail et le risque d’invalidité qu’elle entraîne devienne, lui aussi, une réalité reconnue par les organes compétents.

Références:
4A_60/2014 du 22 juillet 2014 paru à la SJ 2014 I 481

Droit à une rente du 2ème  pilier  même en cas de demande tardive

Résumé:
Dame A a  été employée du 6 au 24 décembre 1999. Durant ce laps de temps elle a été victime d’un accident du travail. Le 17 décembre 2000  elle a été mise au bénéfice d’une rente de l’assurance invalidité (AI). En mars 2009 elle entreprend des démarches pour obtenir de l’institution de prévoyance (IP) une rente entière dès le 17 décembre 2000. La question se pose de savoir si la demande de Dame A, qui intervient presque 10 ans après l’accident, est tardive. Autrement dit, son droit à  une rente de l’IP est-il prescrit?
Le Tribunal fédéral  (ci-après TF) observe que, selon l’article 41 LPP (loi sur la prévoyance professionnelle), « le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n’aient pas quitté l’institution de prévoyance lors de la survenance du cas d’assurance ». Reste ainsi à savoir  si Dame A était affiliée à l’IP au moment de la « survenance du cas d’assurance ». En d’autres termes, quand dit-on que  le « cas d’assurance » survient : au moment de l’accident (décembre 1999 alors que Dame A était affiliée à l’IP), au moment où l’AI reconnaît le droit à la rente (le 17 décembre 2000 alors que Dame A n’était plus affilée à l’IP) ou à un autre moment ?
Pour le TF  le « cas d’assurance » survient avec  l’« incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité » (confirmation de l’ATF 140 V 213 en allemand). II en découle, en l’occurrence, que le droit de Dame A à une rente de l’IP est né au moment de l’accident qui l’a rendue invalide, soit en décembre 1999 alors qu’elle était affiliée à l’IP. Dès lors, puisque Dame A n’avait pas quitté l’IP au moment où son droit est né celui-ci est imprescriptible au sens de l’article 41 LPP et sa demande de rente, même formulée 10 ans plus tard, n’est pas tardive.
Le TF ajoute que le principe d’imprescriptibilité a été introduit dans la loi pour renforcer la protection des assurés en imposant aux IP de verser en tout temps une rente d’invalidité à ceux dont le droit est né, même s’ils le font valoir tardivement. 

Commentaire:
Cet arrêt, rendu dans un cas d’accident invalidant, est applicable en cas de maladie invalidante. Dans ce dernier cas toutefois l’assuré qui veut se prévaloir de l’imprescriptibilité devra aussi démontrer que les conditions de l’article 23 LPP sont remplie : l’invalidité pour laquelle il demande une rente est en étroite relation de connexité matérielle et temporelle avec l’incapacité de travail qui en est la cause.

Références:
9C_219/2014 du 23 septembre 2014

Réticence

Résumé:
En février 1991 Sieur A s’est déclaré actuellement en bonne santé et entièrement apte au travail sans restriction due à sa santé alors qu’il était régulièrement soigné pour des troubles psychiques (notamment une schizophrénie) depuis 1973. La caisse LPP a estimé qu’il y avait eu réticence. Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a constaté que les déclarations Sieur A à la caisse étaient objectivement inexactes. Il a ajouté que cette constatation ne suffisait pas pour déduire qu’il y avait eu réticence, sans que soient encore examinées les circonstances personnelles (critère subjectif). En l’espèce, comme le questionnaire simple qui lui avait été soumis ne demandait aucun renseignement médical précis, il importait peu que Sieur A n’admette pas sa schizophrénie, dont le diagnostic ne lui était au demeurant pas nécessairement connu :  le seul fait de devoir se rendre à une consultation médicale chaque mois depuis des années ne l’autorisait simplement pas à répondre qu’il était en bonne santé. Le TFA a admis la réticence.

Commentaire:
Selon une interprétation a contrario de cette jurisprudence le malade psychique qui nie sa maladie et qui ne reçoit pas de soins pour cette maladie peut se déclarer de bonne foi en bonne santé à un assureur LPP, sans commettre de réticence.

Référence:
Bulletin de la prévoyance professionnelle No 56 aller voir au § 343

Licenciement abusif d’un travailleur atteint d’un trouble psychique

Résumé:
En raison des troubles psychiques dont il souffrait un employé n’a pas révélé à temps son incapacité à prendre son poste dans le magasin auquel il était affecté. Il a été licencié. Le Tribunal fédéral a estimé que l’employeur avait violé le droit du travailleur à la protection de sa personnalité. Il  appartenait à l’employeur de se renseigner sur les raisons pour lesquelles le travailleur ne pouvait pas travailler dans le magasin auquel il était affecté. En ne le faisant pas et en choisissant plutôt de résilier le contrat de travail, l’employeur n’a pas respecté son obligation de prendre les mesures adaptées aux conditions de l’exploitation pour protéger la santé du travailleur (art. 328 al. 2 CO). Comme l’employeur était en mesure d’employer le travailleur dans un autre magasin, on pouvait attendre de lui qu’il prenne en considération son trouble psychique. Peu importe que l’employé n’ait évoqué que tardivement son impossibilité d’occuper ce poste, car son comportement est à mettre sur le compte de son atteinte psychique.

Commentaire:
Cet arrêt est encourageant pour le maintien des postes de travail de personnes atteintes de troubles psychiques puisque lorsqu’un employé qui souffre à son poste peut être placé ailleurs, l’employeur a l’obligation de le faire. S’il choisit de licencier le travailleur le licenciement est abusif.

Références:
4A_2/2014 du 19 février 2014

Conditions de travail propres à entrainer une dégradation de la santé, indemnité pour tort moral, art. 328 CO

Résumé:
Dame A, conseillère esthétique, devait recruter et encadrer dix conseillères devant réaliser chacune un chiffre d’affaires de 7’000 fr. par mois. Dame A s’est trouvée en incapacité de travail à 100 %, pour surmenage. Elle a été examinée par un médecin conseil de l’assurance Y. qui a constaté que l’employeur de Dame A  lui soumettait beaucoup de cas. Après 17 mois d’absence, Dame A a déposé une demande de prestation auprès de l’assurance-invalidité et l’employeur a résilié le contrat de travail. Le Tribunal cantonal  a condamné l’employeur à verser à Dame A une indemnité de 15’000 CHF pour tort moral. Ce jugement a été confirmé en deuxième instance cantonale. Le Tribunal fédéral a été saisi. L’employeur contestait l’existence d’un rapport de causalité naturelle entre les pressions découlant du système commercial institué par lui et l’atteinte à la santé de Dame A ; il en concluait  qu’aucune indemnité pour tort moral n’aurait dû être allouée à Dame A, au titre de la violation de l’art. 328 CO. Le Tribunal a rappelé que l’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. En l’espèce, il a relevé que Dame A avait été placée dans une situation contraignante, par l’obligation de réaliser un certain nombre de contacts élevé par semaine personnellement, puis dans la direction des employés placés sous sa responsabilité, dans le même but d’intensifier les ventes. Cette pression avait joué un rôle certain sur la détérioration de sa santé psychique. De plus, ces pressions, exercées sur le personnel, non pas dans l’intention arrêtée de nuire comme dans l’hypothèse du mobbing, mais en raison d’un système très contraignant d’acquisition de la clientèle par les démarcheuses, l’avaient été au détriment de la personnalité des employés, en violation de l’art. 328 CO. Cette organisation commerciale, et ce système délibéré, étaient de nature, dans des circonstances semblables, à entraîner à terme la dégradation de la santé des personnes qui y étaient exposées. Pour ce motif, le rapport de causalité adéquate entre les exigences de l’employeur et la dégradation de la santé de Dame A était donné. Le Tribunal a réduit le tort moral à 10’000 CHF pour tenir compte de la pression constante, de longue durée, exercée sur Dame A et de l’absence de considération autre que celle d’un rendement maximum à obtenir.

Commentaire:
Cet arrêt, qui reconnaît un lien de causalité entre certaines conditions de travail et une atteinte à santé  la santé du travailleur qui y est soumis, n’a pas été publié. Sa teneur a toutefois été confirmé en 2013 (4A_680/2012 du 7 mars 2013 considérant 5.2 in fine) : « enfreint l’art. 328 al. 1 CO l’employeur qui, bien que dépourvu de toute intention de harcèlement, impose à ses employés un système très contraignant d’acquisition de la clientèle par démarchage et qui, par cette organisation commerciale, exerce une pression de nature à entraîner à terme une dégradation de la santé des personnes qui y sont exposées. L’employé victime d’une atteinte à sa personnalité contraire à l’art. 328 CO peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l’art. 49 al. 1 CO. Encore faut-il que l’atteinte subie soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le dommage invoqué. » .

Référence:
4C.24/2005 du 17.10.05