Querelle d’experts et importance des facteurs extra médicaux dans l’évaluation de l’invalidité
Résumé
Sieur A s’adresse à l’Office AI (ci-après OAI) en 2004, puis en 2010, car il souffre de lombo-sciatalgie et d’un état dépressif ; les deux demandes sont successivement rejetées par l’OAI qui privilégie l’expertise du Docteur B sur celle des autres médecins. En 2014, invoquant une aggravation de son état somatique et psychique, Sieur A redépose une demande. Celle -ci est à nouveau rejetée sur la base d’un complément d’expertise du Docteur B, pourtant contredit par les docteurs C et D. Sieur A demande au Tribunal cantonal (ci- après TC) d’annuler cette décision de refus et d’ordonner à l’OAI de mettre en œuvre une expertise rhumatologique et psychiatrique pour trancher entre les avis médicaux divergents ; le TC rejette sa demande. Sieur A s’adresse alors au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui estime que le jugement cantonal est arbitraire et lui renvoie la cause pour qu’il ordonne une expertise et rende un nouveau jugement.
Le TF constate que, en présence deux expertises contradictoires fouillées, contenant des analyses circonstanciées sur lesquelles les deux experts se sont exprimés oralement de manière consciencieuse et approfondie par des considérations strictement médicales relevant de leur domaine de compétence le TC ne pouvait pas trancher la querelle d’experts par une simple allusion au caractère « fiable » du rapport du docteur B.
De plus, le TC avait estimé, de son propre chef et sans en indiquer les raisons, que les difficultés de Sieur A provenaient, de façon prépondérante, de facteurs extra médicaux : exagération des plaintes, réticence à accepter un traitement, faible motivation à reprendre une activité et situation personnelle précaire. Le TF rappelle que lorsque des facteurs psychosociaux et socio culturels sont présents, l’évaluation médicale est d’autant plus importante pour apprécier la mesure dans laquelle ces facteurs externes à l’invalidité sont ou non au premier plan. Or, en l’espèce, tous les médecins avaient lié l’incapacité de travail à un substrat médical et non pas à de quelconques facteurs étrangers à l’invalidité. Le TC ne pouvait donc pas nier l’influence du substrat médical sans sombrer dans l’arbitraire.
Commentaire
Le refus de prestations pour des difficultés psychosociales considérées comme extra médicales frise l’absurde et la violence institutionnelle lorsque les difficultés mises en exergue pour nier le droit à une rente sont intimement liées à la pathologie psychique dont souffre la personne concernée. La séparation volontariste du social et de la santé oblige le TF à une gymnastique toujours plus acrobatique…
Références : 9C_848/20217 du 29 mai 2018
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&highlight_docid=aza://29-05-2018-9C_848-2017&print=yes
Assurance invalidité
Aggravation de l’état de santé après une décision de refus de rente
Résumé
Une première demande AI déposée par Dame A en juillet 2011 est rejetée le 22 août 2013 : dans son rapport du 30 août 2012 l’expert B avait constaté une baisse de rendement mais estimait que celui-ci pouvait atteindre 100% moyennant un traitement antidépresseur et un suivi psychiatrique.
En mars 2014 Dame A dépose une nouvelle demande. Mandaté par l’AI, l’expert B reconnait une péjoration du trouble obsessionnel compulsif et atteste une incapacité de travail de 50 % depuis le début de l’année 2013. L’office AI (ci-après OAI) rejette néanmoins la demande de rente estimant que la péjoration de l’état de santé est en lien direct avec le traitement inadéquat suivi par Dame A.
Sur recours, le Tribunal fédéral (ci-après TF) reconnait le droit de Dame A à une demi rente.
Sur la forme, l’aggravation de l’état de santé de Dame A depuis le début de l’année 2013 est un fait nouveau qui s’est produit avant la décision de refus de rente du 22 août 2013 et qui n’a pas servi de base à cette décision. Apprenant ce fait nouveau en août 2014, l’OAI aurait dû procéder à une révision d’office sur la base de l’article 53 loi sur la partie générale des assurances sociales (ci-après LPGA). Il aurait ainsi constaté que Dame A remplissait les conditions du droit à une rente (incapacité de travail de 40% au moins en moyenne durant une année sans interruption notable) depuis juillet 2013.
Sur le fond, le fait qu’une atteinte à la santé psychique puisse être influencée par un traitement ne suffit pas, à lui seul, pour nier le caractère invalidant de celle-ci. L’OAI doit déterminer, dans le cadre d’un examen global, si la limitation établie médicalement empêche objectivement la personne assurée d’effectuer une prestation de travail. En l’espèce le recours inadéquat de Dame A aux options thérapeutiques préconisées par l’expert B s’efface par rapport au degré de gravité des symptômes et des limitations fonctionnelles dont elle souffre: compulsions prenant au moins 4 heures par jour et occasionnant fatigue et perte de temps ; retentissement significatif dans les activités quotidiennes et le ménage provoquant un isolement social ; fortes réactions émotionnelles et attitude renfermée compromettant l’intégration dans une équipe de travail ; impossibilité à nouer des relations à long terme.
Le TF termine en rappelant que pour supprimer ou réduire une rente au motif que l’ayant droit n’a pas suivi les mesures thérapeutiques préconisées ou envisageables il faut respecter une procédure de mise en demeure (article 21 al. 4 LPGA), ce qui n’a pas été le cas pour Dame A. Dans la foulée il ne se prive pas de rappeler à Dame A que rien n’empêche l’OAI d’attirer son attention sur son obligation de diminuer le dommage en lien avec les possibilités thérapeutiques mises en évidence par l’expert…
Commentaire
L’issue de cette procédure est favorable à l’assurée et c’est tant mieux. Toutefois l’obligation de suivre un traitement destiné au maintien de la capacité de travail devrait être analysée par le TF en termes de droits de l’homme comme une grave atteinte à la liberté personnelle garantissant le libre choix du traitement. Dans cette optique, le but poursuivi, qui est de refuser une prestation d’assurance jugée coûteuse, ne devrait pas permettre de contraindre une personne à suivre un traitement préconisé par un expert dans un but économique et non pas par un soignant dans un but curatif.
Références : 9C_142/2028 du 24 avril 2018
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&highlight_docid=aza://24-04-2018-9C_142-2018&print=yes
Suppression de rente suite à des mesures de surveillance, exploitation des preuves obtenues sans base légale
Résumé:
Dame A est au bénéfice d’une rente pour des troubles somatiques et psychiques depuis le 14 avril 2005. En réponse à un questionnaire de l’AI concernant une reprise d’activité ou l’opportunité de réaliser des mesures de réadaptation, Dame A déclare ne pas pouvoir exercer d’activités à cause de ses limitations physiques et psychiques. Une surveillance est alors mise en place par le Secteur de lutte contre la fraude à l’assurance durant trois jours en novembre 2015. Deux rapports d’observation, principalement constitués de photographies, sont soumis au Service médical régional qui en déduit une amélioration de la situation médicale de Dame A. L’Office AI (ci-après OAI) supprime la rente avec effet au 1er octobre 2014 et réclame la restitution de 29’868 CHF.
Dame A recourt devant le Tribunal cantonal de Neuchâtel qui lui donne raison.
L’OAI saisit le Tribunal fédéral (ci-après TF) qui le déboute.
Le TF estime que même si, faute de base légale, la surveillance viole le droit au respect de la vie privée la preuve qui en résulte peut être exploitée à certaines conditions. Toutefois, un rapport de surveillance ne permet pas, à lui seul, de juger de l’état de santé ou de la capacité de travail ; il doit être soumis à l’évaluation d’un médecin, ce qui a été fait en l’espèce. De plus, des photographies ou des vidéos ne permettent pas de conclure à l’amélioration d’un trouble de la personnalité (borderline et narcissique en l’occurrence) et d’un trouble dépressif récurrent, car l’intensité d’un trouble dépressif peut varier dans le temps.
La cause est donc renvoyée au Tribunal cantonal de Neuchâtel pour instruction complémentaire.
Commentaire:
Soupirons de soulagement à cette expression du simple bon sens : une photo ne permet pas de poser un diagnostic de maladie psychique. Et tremblons de savoir que les OAI se croient capables, sur simple photo, de juger de l’effet d’un trouble psychique sur la capacité de travail.
Références: 9C_342/2017 du 29 janvier 2018
Suppression de rente pour fibromyalgie
Résumé:
Dame A, au bénéfice d’une rente pour fibromyalgie depuis août 2003, subit une expertise en 2013. Il en ressort une capacité de travail de 70%, malgré ses plaintes concernant fatigue, troubles musculaires et douleurs. Par conséquent, l’Office AI supprime sa rente pour le 1er mars 2015. Dame A fait recours. Elle produit alors un rapport médical daté du 12 mars 2015, attestant l’existence d’une sclérose en plaques ; de plus son médecin traitant certifie que l’évolution négative de son état de santé depuis 2005 est certainement due à cette maladie. Toutefois, prétextant que le rapport médical est postérieur à la décision de suppression de rente, le Tribunal cantonal de Fribourg refuse de le considérer et renvoie Dame A à déposer une nouvelle demande de prestations d’invalidité. Dame A, qui estime qu’il fallait tenir compte de son état de santé au moment de la révision de la rente, saisit le Tribunal fédéral (ci-après TF) qui lui donne raison.
Bien que le diagnostic soit postérieur à la décision de supprimer la rente, il ne fait aucun doute que la maladie existait au moment où la rente a été supprimée. Il n’était dès lors pas possible d’exclure que la sclérose en plaques puisse être à l’origine des plaintes élevées par Dame A lors de l’expertise. Les experts, qui se sont prononcés sans connaître ce diagnostic, n’ont pas pu évaluer correctement la capacité de travail de Dame A. Or le réexamen d’une rente octroyée en raison d’une fibromyalgie oblige à tenir compte de la situation qui prévaut au moment de la décision. Estimant que l’existence d’une sclérose en plaques pouvait expliquer l’aggravation de l’état de santé constatée par le médecin traitant, le TF juge que la suppression de la rente n’était pas justifiée à ce stade. Il renvoie donc la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision.
Commentaire:
Ce n’est pas la première fois que les règles concernant la révision d’une rente octroyée pour fibromyalgie sont appliquées à la légère (voir 9C_517/2016) et sans souci de respecter scrupuleusement les dispositions finales de la 6e révision de l’AI.
Heureusement que le TF met de l’ordre dans cette mauvaise volonté administrative manifeste, lorsqu’un-e optimiste ou un-e désespéré-e se risque jusqu’à lui.
Références: 9C_34/2017 du 20 avril 2017
Obligation d’informer de l’Office AI, contribution d’assistance
Résumé:
Pour avoir droit à une contribution d’assistance comme adulte, un assuré qui n’a pas l’exercice des droits civils, qui ne peut pas tenir son propre ménage, ni suivre une formation professionnelle ou exercer une activité lucrative (voir article 39b RAI) doit en avoir reçu une en tant que mineur ; il ne suffit pas qu’il y ait eu droit, il faut qu’il en ait bénéficié effectivement.
En mars 2013, la mère de Sieur A dépose une demande de contribution d’assistance pour mineurs auprès de l’Office AI (ci-après OAI). Suite à diverses interpellations de l’OAI, la mère de Sieur A transmet le formulaire d’auto-déclaration ainsi qu’une facture en juillet 2014. Sieur A devient majeur en octobre 2014. Une enquête à domicile a lieu le 4 octobre et, le 9 juillet 2015, l’OAI reconnait le droit de Sieur A à une contribution d’assistance pour mineurs. Le 22 septembre 2015 l’OAI met Sieur A au bénéfice d’une contribution d’assistance pour adulte. Constatant alors que Sieur A n’a jamais touché effectivement sa contribution d’assistance lorsqu’il était mineur, l’OAI reconsidère sa décision du 22 septembre et supprime la contribution pour adulte.
Saisi de l’affaire, le Tribunal fédéral (ci-après TF) reproche à l’OAI de n’avoir pas rendu l’assuré attentif au risque de perdre son droit à une contribution d’assistance pour adulte lorsqu’il a interpellé la mère de Sieur A, qui retardait la procédure en raison d’un manque de disponibilité. De plus, comme l’enquête a été effectuée après la majorité de Sieur A, ce dernier a été placé dans l’impossibilité concrète de remplir la condition “d’avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d’une contribution d’assistance pour mineur ».
L’OAI n’a pas rempli son devoir de conseil, fondé sur l’article 27 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA). Et le TF d’accorder à Sieur A le droit à une contribution d’assistance pour adulte bien qu’il ne remplisse pas, par la faute de l’OAI, la condition d’avoir touché une contribution d’assistance pour mineur.
Commentaire:
L’octroi d’une prestation à un assuré qui n’en remplit pas les conditions à cause d’une violation de ses devoir par l’assureur est chose si rare qu’on croit devoir jubiler. On préférerait pourtant que les assureurs sociaux fournissent sans rechigner les renseignement et les conseils gratuits que la LPGA les oblige à procurer à chacun.
Références: 9C_753/2016 du 3 avril 2017
La suppression d’une rente servie depuis 15 ans au moins présume un droit à des mesures d’ordre professionnel
Résumé:
La rente de Sieur A, souffrant de fibromyalgie et de somnolence diurne, est supprimée à l’issue d’une procédure de révision. Il y avait eu droit pendant 18 ans. Comme son taux d’invalidité est désormais inférieur à 20 %, l’Office AI (ci-après OAI) ne lui accorde pas de mesures d’ordre professionnel et le renvoie aussi sec sur le marché du travail. Sieur A ne l’entend pas de cette oreille et le Tribunal fédéral lui donne raison, reprochant aux juges fribourgeois de ne pas avoir respecté sa jurisprudence.
En cas de réduction ou suppression d’une rente, par révision ou reconsidération, des mesures d’ordre professionnel sont nécessaires lorsque la personne assurée est âgée de 55 ans révolus ou qu’elle a bénéficié d’une rente pendant quinze ans au moins. Dans de tels cas, la réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, pas être exigée. Il faut, au contraire, présumer que de tels assurés ne peuvent pas entreprendre seuls les démarches nécessaires à tirer profit de leur capacité résiduelle de travail. L’OAI aurait donc dû vérifier dans quelle mesure Sieur A avait besoin de mesures d’ordre professionnel même s’il avait recouvré une capacité de travail et indépendamment du taux d’invalidité qui subsistait.
Commentaire:
L’assuré obtient gain de cause, tant mieux. Toutefois, il est regrettable que des assurés doivent aussi souvent aller jusqu’au tribunal suprême, à grands frais d’avocats, pour obtenir des prestations dont le droit ne fait l’objet d’aucune controverse de doctrine ni aucune incertitude de jurisprudence.
Références: 9C_517/2016 du 7 mars 2017
Le métier de femme au foyer : libre choix ou nécessité médicale ?
Résumé:
Atteinte dans sa santé depuis bien longtemps, Dame A dépose une demande de rente en novembre 2011, époque où son mari part à la retraite. Elle se déclare alors femme au foyer. L’Office AI (ci-après OAI) la considère comme telle et lui trouve, dans cette activité ménagère, un taux d’invalidité trop bas pour ouvrir le droit à une rente. Il estime que Dame A se consacre à son ménage par choix et ne se demande pas si, dotée d’une bonne santé, elle aurait travaillé. L’OAI reproche également à Dame A de n’avoir déposé sa demande que pour des raisons financières liées à la retraite de son mari et de ne pas avoir été proactive dans la recherche d’un emploi depuis que son fils est devenu indépendant. La rente est refusée.
Dame A se plaint d’arbitraire, car l’OAI n’a pas tenu compte des multiples activités qu’elle a toujours exercées (vendeuse, caissière, concierge à 12%, marchés artisanaux entre 1973 et 2010), malgré ses atteintes la santé.
Le Tribunal fédéral (ci-après TF) lui donne raison et lui octroie une rente entière sur la base d’une incapacité de travail de 80% au moins dans toute activité.
L’OAI aurait dû tenir compte de l’état de santé défaillant de Dame A depuis l’adolescence et se demander ce qu’elle aurait fait si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé depuis si longtemps, au lieu de la considérer comme une femme au foyer par choix. Il fallait donc examiner quelle aurait été son activité en novembre 2011 si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé depuis 30 ans. Or il ressort des faits que Dame A a, tout au long de sa vie, sous réserve des années qui ont immédiatement suivi la naissance de son fils, exercé des activités professionnelles correspondant à sa mince capacité de travail. Dès lors son faible taux d’activité ne s’explique pas par un choix, mais reflète une capacité de travail réduite depuis des années. Le fait que Dame A se soit déclarée femme au foyer correspondait à sa situation en novembre 2011, alors elle était atteinte dans sa santé : on ne saurait en déduire une préférence. Au demeurant, Dame avait déclaré lors de l’enquête ménagère qu’elle aurait exercé une activité à 100% pour des raisons financières et par choix si sa santé le lui avait permis. Selon le TF, les raisons financières qui ont poussé Dame A à solliciter l’AI une fois son mari à la retraite sont parfaitement naturelles, puisque la rente AI sert précisément à couvrir une incapacité de gain et à pallier un manque financier.
Commentaire:
Salaire féminin salaire d’appoint : il y a lieu de s’inquiéter des préjugés persistants des OAI pour lesquels une épouse ne saurait avoir d’autre raison de travailler que de compléter les revenus de son mari. L’OAI détermine si une femme en bonne santé aurait travaillé en considérant la situation financière du ménage, l’éducation des enfants, l’âge, les qualifications professionnelles, la formation et les talents. Qu’en est-il de la volonté d’indépendance et de la participation à la vie sociale ?
Références: 9C_722/2016 du 17 février 2017
La dépression est-elle invalidante ? Valeur de l’expertise privée
Résumé:
Dame A dépose une demande de rente dans un contexte personnel marqué par des difficultés de couple et des problèmes financiers. Une expertise de l’Office AI (ci-après OAI) retient un trouble anxieux dépressif mixte léger, un trouble dissociatif et un syndrome douloureux somatoforme sans répercussion sur la capacité de travail. Une expertise privée, versée à la procédure par Dame A, retient un trouble dépressif récurrent (épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques et syndrome somatique), un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, et aucune capacité de travail. Néanmoins, l’OAI refuse ses prestations au motif que les plaintes de Dame A ne reposent sur aucun substrat médical. Dame A reproche à l’OAI de n’avoir pas vu l’atteinte médicale objectivable dont elle souffre et obtient gain de cause devant le Tribunal fédéral (ci-après TF).
Face à deux expertises contradictoires il fallait examiner objectivement tous les documents et indiquer les raisons pour lesquelles une opinion est mieux fondée qu’une autre : seul le contenu matériel d’un document médical permet d’en apprécier la portée. Un rapport médical ne peut être écarté pour l’unique raison qu’il émane du médecin traitant, qu’il a été établi à la demande d’une partie ou par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d’un assureur. S’agissant de Dame A le TF rappelle que les souffrances psychosociales ou socio économiques ne permettent plus d’accéder aux prestations de l’AI si un substrat médical n’entrave pas sérieusement la capacité de gain. De plus, la jurisprudence est réticente à reconnaître la caractère invalidant d’un trouble de la lignée dépressive, estimant que les dépressions sont généralement accessibles à un traitement. En présence de tels troubles elle exige donc que l’évaluation médicale décrive le processus thérapeutique et évalue l’influence des facteurs psychosociaux et socioculturels sur le tableau clinique. Or, en l’espèce, l’OAI a porté toute son attention sur les facteurs socioéconomiques plutôt que de procéder à une appréciation consciencieuse des différents points de vue médicaux versés à la procédure. En n’expliquant pas selon quels critères objectifs il avait retenu l’avis isolé de son expert, de même qu’en écartant celui du contre-expert privé parce que ce dernier aurait nécessairement relayé les plaintes les plus alarmantes de sa cliente, l’OAI a sombré dans l’arbitraire.
Commentaire:
Pour restreindre l’accès aux rentes la jurisprudence a artificiellement séparé la santé de son contexte social. Du coup, la dépression, très souvent liée à l’environnement qui la voit naitre et la fait croître, en est devenue une maladie a priori non invalidante. Les OAI ont saisi l’aubaine pour refuser des rentes dès qu’un facteur économique ou social peut expliquer la dépression. Piégé dans cette absurdité le TF s’efforce ici de retrouver le bon sens en exigeant qu’un contexte social douloureux ne soit pas prétexte à réduire la dépression à caprice soluble dans la pharmacopée. C’est bien gentil mais peu efficace, car la dépression, quelle que soit son origine, est une maladie qui peut réduire à néant la capacité de gain et devrait toujours être envisagée comme potentiellement invalidante.
Références: 9C_55/2016 du 14 juillet 2016
16 mois d’attente pour une expertise, c’est raisonnable
Résumé:
Sieur A demande une réévaluation de sa situation le 12 décembre 2011. Le 16 octobre 2012 la cause est renvoyée à l’Office AI (ci-après OAI) pour expertise. Le 19 novembre 2013 le dossier de Sieur A est inscrit sur la plateforme SuisseMED@P , système d’attribution aléatoire des mandats d’expertise. En février 2015 l’OAI est toujours incapable de dire à Sieur A à quelle date l’expertise pourra être réalisée. Sieur A s’estime victime d’un déni de justice.
Le 22 avril 2016 le Tribunal fédéral (ci-après TF) lui donne tort, mais à reculons.
Selon le TF les multiples retards dans l’attribution des mandats d’expertise sont bien documentés sans être imputables aux OAI ni réparables par les juges. La Confédération a un devoir général de surveillance, délégué au Département fédéral de l’intérieur qui en a transféré une partie à l’OFAS (Office fédéral des assurances sociales) afin qu’il s’en acquitte de façon indépendante : ce n’est donc pas à une autorité judiciaire de s’exprimer mais à l’OFAS d’intervenir. Cela étant, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances : seize mois peuvent paraître longs pour l’étape de la désignation des experts, mais la durée de la procédure dans son ensemble n’est pas déraisonnable. En effet, la mise en œuvre d’une plateforme informatique engendre nécessairement des ajustements, des délais et des difficultés. Il n’en demeure pas moins que seize mois de retard mettent en évidence un dysfonctionnement, qui, s’il perdurait, serait susceptible de causer un retard injustifié. Cette situation insatisfaisante laisse supposer que la plateforme SuisseMED@P ne fonctionne pas. Ce dysfonctionnement est du ressort de l’OFAS auquel il convient de transmettre le dossier afin qu’il assume son rôle d’autorité de surveillance.
Compte tenu des circonstances dans lesquelles il perd, Sieur A n’aura pas de frais judicaires et l’OAI, même s’il obtient gain de cause, n’aura pas droit à des dépens.
Commentaire:
Le TF est contraint de constater le dysfonctionnement des institutions sans pouvoir y remédier, sans pouvoir condamner l’Office fédéral responsable, sans pouvoir s’en prendre à l’OAI et sans vouloir donner gain de cause au justiciable. Le juge atteint le point où la logique juridique est impuissante face à l’irresponsabilité organisée du système: c’est pas moi c’est ma sœur qui a cassé la machine à vapeur !
Références: 9C_547/2015 du 22 avril 2016
Droit à un interprète pour l’expertise
Résumé:
En avril 2010 Dame A, brésilienne arrivée en Suisse en 1985, demande une rente en raison d’une schizophrénie bipolaire dont elle souffrirait depuis 1983. L’office AI demande au docteur B de se prononcer sur la date de survenance de l’incapacité de travail. Sur la base de cette expertise l’Office AI refuse la rente. Se plaignant d’une violation de ses droits procéduraux pour n’avoir pas eu d’interprète durant l’expertise, Dame A saisit le Tribunal fédéral (ci-après TF).
Celui-ci rappelle qu’il n’existe pas de droit inconditionnel à la réalisation d’un examen médical dans la langue maternelle de l’assuré ou à l’assistance d’un interprète. Il appartient à l’expert de décider du concours d’un interprète dans le cadre de l’exécution soigneuse de son mandat, car il en va de la valeur probante de l’expertise.
En l’espèce, s’agissant d’apprécier des faits remontant à plus de 30 ans, il apparaît essentiel que Dame A comprenne parfaitement les questions du docteur B et qu’elle puisse y répondre avec toutes les nuances nécessaires. Or le docteur B a constaté que Dame A était souvent un peu floue, confuse et qu’il fallait reposer les questions à plusieurs reprises ; il a ajouté qu’elle ne saisissait pas véritablement le sens des questions ayant rapport à son histoire personnelle et a fait état d’un discours parfois un peu décousu. Dans ces conditions l’absence d’un traducteur durant l’entretien est de nature à susciter une incertitude quant à la pertinence des constatations du docteur B. Le TF renvoie la cause afin que l’expertise puisse se dérouler intégralement dans la langue de Dame A ou avec l’aide d’un interprète.
Commentaire:
Malgré à une issue favorable pour l’assurée il faut déplorer l’absence de droit à un interprète tant pour les expertises que pour les psychothérapies. Notons encore que si Dame A en plus d’être schizophrène avait été muette l’article 21 de la Convention relative aux droit des personnes handicapées (RS 0.109) aurait obligé l’Etat à accepter et faciliter le recours à la langue des signes.
Références: 9C_262/2015 du 08 janvier 2016
Valeur probante de l’avis du médecin traitant généraliste
Résumé:
Sieur A, qui souffre d’une schizophrénie à progression lente, dépose une demande auprès de l’Office AI en juin 2012. Son médecin traitant fait état de troubles psychotiques aigus depuis 2004, ayant engendré diverses incapacités de travail. Selon lui, le traitement neuroleptique et antidépresseur empêche Sieur A d’exercer son activité de chauffeur poids lourds. Cet avis est confirmé par deux rapports antérieurs des Institutions psychiatriques du Valais romand (IPVR). L’Office AI rejette la demande en se fondant sur l’examen effectué par un médecin du Service médical régional (SMR), spécialiste en psychiatrie: selon ce psychiatre, Sieur A ne souffre d’aucune atteinte à la santé et jouit d’une pleine capacité de travail. Sieur A s’adresse alors au Tribunal cantonal en produisant deux documents médicaux établis par le Centre de Compétences en Psychiatrie Psychothérapie (CCPP) et son médecin traitant. La juridiction cantonale le déboute. Il recourt au Tribunal fédéral (TF) qui lui donne raison.
Le TF constate que les rapports du CCPP et du médecin traitant sont concordants alors qu’ils divergent de celui du SMR du point de vue du diagnostic et de l’appréciation de la capacité de travail. Pour le TF, cette divergence suscite un doute quant à la valeur des conclusions médicales sur lesquelles reposent la décision de Office AI. Le TF ajoute que le seul fait que le médecin traitant ne soit pas spécialiste en psychiatrie ne suffit pas à écarter son appréciation. En effet, selon la jurisprudence, l’élément déterminant pour la valeur probante d’un certificat médical n’est ni son origine, ni sa désignation (« rapport » ou « expertise »), mais bel et bien son contenu. Or les observations du médecin traitant sont constantes quant au diagnostic et à la capacité résiduelle de travail tout en étant cohérentes avec celles des autres psychiatres (IPVR et CCPP). Dans ces conditions, la cause doit être renvoyée à l’instance précédente afin qu’elle procède à une instruction médicale complémentaire et rende un nouveau jugement.
Commentaire:
Les arrêts rappelant que la force probante d’une évaluation médicale dépend de son contenu et non du titre de celui/celle qui l’émet sont toujours bienvenus.
Mais on est déconcerté de constater qu’un médecin spécialisé en psychiatrie peut passer à côté d’une schizophrénie incapacitante détectée par ses confrères: est-ce parce qu’il travaille pour le SMR qui travaille pour l’Office AI qui travaille à économiser sur les prestations ? Peut-être, à l’instar de Sieur A, nous souffrons-nous d’un « sentiment de persécution » …
Références:
9C_743/2014 du 17 avril 2015
Capacité résiduelle de gain sur le marché du travail
Résumé:
Sieur A, qui souffre d’un trouble da la personnalité borderline, est au bénéfice d’une demi rente de l’assurance-invalidité depuis 16 ans, lorsqu’une rente entière lui est refusée au motif que son état de santé est demeuré stable. Sieur A recourt au Tribunal fédéral (ci-après TF) alléguant que sa possibilité concrète d’exploiter sa capacité résiduelle de gain sur le marché du travail n’a pas été examinée. Le TF lui donne raison.
Selon le TF une activité qui ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché du travail, ou une activité dont l’exercice suppose de la part de l’employeur des concessions si irréalistes qu’il semble exclu de trouver un emploi correspondant ne sont pas exigibles. En l’espèce Sieur A, qui ne peut fonctionner sans problèmes que dans sa petite bulle, n’offre pas ce que l’on est en droit d’attendre d’un travailleur. D’autre part, le TF reconnait que les modifications structurelles du marché du travail sont des circonstances dont il y a lieu de tenir compte en matière d’assurance-invalidité. Les conditions économiques qui existaient au moment de l’octroi de la demi-rente d’invalidité, en 1990, se sont modifiées à un tel point que Sieur A n’est plus en mesure de trouver un emploi adapté à la structure de sa personnalité sur un marché équilibré du travail. Ainsi, faute de capacité résiduelle de travail, Sieur A présente une invalidité totale qui lui donne droit à une rente entière.
Commentaire:
Surprenant, encourageant et apprécié à sa juste valeur, cet arrêt reconnaît incidemment que la réalité du marché du travail peut constituer un obstacle à une prise d’emploi qui aurait été exigible quelques années auparavant.
Références:
9C_984/2008 du 4 mai 2009
Sur le même sujet : 8C_683/2011 du 16 août 2012 (en italien) et 9C_659/2014 du 13 mars 2015
Evaluation de l’invalidité par une enquête économique à domicile
Résumé:
Dame A travaille à 80% comme secrétaire et à 20% dans son ménage. Suite à un état dépressif elle demande des prestations à l’assurance invalidité. Une enquête économique sur le ménage est effectuée à son domicile pour déterminer le degré d’invalidité concernant la part ménagère. Celle-ci est estimée à 8%. Dame A conteste ce pourcentage et demande la mise sur pied d’une expertise médicale déterminant le taux de l’invalidité ménagère sur le plan psychique. Il s’agit de savoir si cette demande est justifiée. Selon le Tribunal fédéral l’enquête économique sur le ménage, compte tenu de sa nature, est surtout un moyen approprié pour évaluer l’étendue d’empêchements dus à des limitations physiques. Cependant, elle garde valeur probante pour estimer les empêchements rencontrés dans les activités habituelles en raison de troubles d’ordre psychique. Le Tribunal ajoute que, en cas de troubles psychiques, s’il y a des divergences entre les résultats de l’enquête économique et les constatations d’ordre médical, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que l’enquête à domicile. Selon le Tribunal fédéral, cette priorité de principe est justifiée par le fait qu’il est souvent difficile pour l’enquêteur.trice à domicile de reconnaître et d’apprécier l’ampleur de l’atteinte psychique et les empêchements qui en résultent. En l’espèce, le Tribunal fédéral a estimé qu’il n’y avait pas de divergences entre les résultats de l’enquête économique sur le ménage et les constatations d’ordre médical relatives à la capacité d’accomplir les travaux habituels. Il a donc rejeté la demande de Dame A.
Commentaire:
Le Tribunal fédéral reconnaît qu’il est difficile d’évaluer les répercussions de troubles psychiques sur la capacité à tenir son ménage de sorte que si l’enquête ménagère est contredite par des constatations d’ordre médical, celles-ci priment.
Références:
9C_925/2013 du 1er avril 2014
Obligation de collaborer : suppression d’une rente pour n’avoir pas rempli à temps un questionnaire pour la révision de la rente
Résumé:
Dame A est mise au bénéfice d’une rente dès le 1er septembre 2010 du fait d’un trouble dépressif récurent. 5 mois plus tard l’Office AI lui envoie un questionnaire pour la révision de la rente. Dame A n’y donne pas suite et sa rente est supprimée pour violation de l’obligation de collaborer. La Cour cantonale a considéré que l’absence de réaction de Dame A aux courriers de l’Office AI l’enjoignant à remplir un questionnaire de révision de la rente était excusable compte tenu de ses troubles psychiques. De l sorte elle a jugé que l’Office AI avait eu tort de supprimer la rente au motif que Dame A avait refusé de collaborer à l’instruction du dossier.
Commentaire:
Dans cette affaire l’Office AI a très durement sanctionné une personne que sa maladie rend incapable de faire face à ses obligations administratives et qui touche une rente précisément pour ce motif. L’assuré est en quelque sorte pénalisé par l’Office AI pour la maladie qui lui donne droit à une rente AI. Le Tribunal cantonal a rejeté ce raisonnement mais le Tribunal fédéral ne s’est malheureusement pas prononcé.
Références:
9C_877/2013 du 11 mars 2014