Le conjoint du bénéficiaire n’est pas soumis à un devoir de renseigner sur sa propre situation

Résumé:
Dame A, épouse de Sieur B invalide, signe la demande de prestations complémentaires (ci-après PC) que celui-ci dépose en 1994. En 2000 elle se sépare de Sieur B qui continue à toucher les PC. Le Service des PC (ci-après SPC) notifie toutes ses communications exclusivement à Sieur B. La rente de Sieur B est supprimée en 2009. Le SPC cesse ses versements et exige de Dame A et Sieur B qu’ils restituent 260’245 CHF perçus en trop par Sieur B entre 2000 et 2009. Le SPC considère Dame A comme bénéficiaire de PC et lui reproche d’avoir contrevenu à son devoir de renseigner : elle aurait dû dire qu’elle s’était séparée de Sieur B.  Estimant qu’elle n’est pas de bonne foi  il refuse de lui octroyer la  remise de l’obligation de restituer qu’elle réclame sur la base de la LPGA (RS 830.1).
Le Tribunal fédéral  (ci-après TF) ne l’entend pas de cette oreille : lorsqu’elle appose sa signature conjugale sur un formulaire de demande de PC l’épouse ne devient pas pour autant bénéficiaire de la PC à laquelle elle n’a nul droit propre ou autonome : Dame A n’était par conséquent soumise à aucun devoir d’annoncer la séparation, que le SPC pourrait lui reprocher d’avoir violé. Dans ces circonstances le SPC doit reconnaitre sa bonne foi et entrer en matière sur la remise de l’obligation de restituer.

Commentaire:
Cette jurisprudence tient équitablement compte de la réalité : laisser l’autorité cantonale poursuivre quelqu’un-e qui n’est pas bénéficiaire d’une prestation sociale dans le seul but d’élargir le cercle des personnes soumises à une obligation de restituer aurait été tant une injustice ponctuelle qu’un redoutable encouragement à harceler une catégorie sociale fragile et sans ressources. Il y a quand même lieu de s’inquiéter du fait que le TF doive répéter la messe aux autorités genevoises : dans un arrêt de 2010 (9C_ 211/2009 du 26.02.10) le TF avait déjà expliqué au SPC que l’époux n’étant pas bénéficiaire de la PC il n’est pas soumis à l’obligation de restituer.

Références:
9C_638/2014 du 13 août 2015
 

Dilapider sa fortune avant de faire une demande de prestations complémentaires

Résumé:
Après sa retraite Dame A a dépensé 37’975 CHF en trois mois puis 49’921,20 CHF en un an. Par la suite elle demande des prestations complémentaires (ci-après PC). Se pose alors la question de savoir si l’administration cantonale des PC (ci-après APC) peut imputer à Dame A une fortune hypothétique qui diminue son droit aux PC.
Dans un premier temps, le Tribunal fédéral (ci-après TF) se réfère à un jugement similaire, non publié (arrêt K du 10 mai 1983), dans lequel il avait refusé de tenir compte d’une fortune hypothétique : il  s’agissait d’un rentier qui, ayant vécu modestement jusqu’à l’âge de la retraite, avait dépensé une partie de son capital prévoyance en voyages, soins dentaires, achats divers et repas au restaurant. Selon le TF,  l’expérience de la vie enseignait qu’un tel comportement était fréquent dans des situations de ce genre. Il a rappelé que le législateur n’avait pas voulu sanctionner l’assuré prodigue: la loi sur les PC visait avant tout à empêcher qu’un assuré se dessaisisse de ses biens au profit d’un tiers, sans obligation juridique et de manière à diminuer le revenu déterminant le droit aux PC. Mais l’assuré qui dépensait sa fortune pour acquérir des biens de consommation, ou pour améliorer son train de vie, usait de sa liberté personnelle et ne devait pas se voir imputer une fortune hypothétique.
Après cette piqûre de rappel, le TF se penche sur le cas de Dame A. Selon lui une dépense 88’000 CHF en 15 mois autorise l’APC à exiger de Dame A qu’elle fournisse des explications. En effet, celles-ci sont nécessaires pour déterminer si Dame A s’est dessaisie de sa fortune sans contreprestation équivalente ou sans obligation juridique. Le TF rappelle ensuite qu’il n’y a pas lieu de retenir un dessaisissement de fortune pour une personne qui a vécu au-dessus de ses moyens, l’APC n’ayant pas à procéder  à un contrôle du mode de vie des assurés. En l’espèce, les dépenses de Dame A (paiement de dettes, impôts, voyages, dentiste, lunettes, réfections de l’appartement et retrait d’espèces pour vivre un peu mieux qu’avant) ne sont pas constitutives d’un dessaisissement de fortune. Il faut donc renoncer à tenir compte d’une fortune hypothétique dans le calcul du droit à la PC.

Commentaire:
La jurisprudence a maintes fois confirmé cet arrêt ancien selon lequel il ne faut pas tenir compte d’une fortune hypothétique lorsque  l’assuré a vécu au-dessus de ses moyens avant de demander les prestations complémentaires (ci-après PC). Vivre au-dessus-de ses moyens relève de la liberté personnelle de sorte que chacun-e a le droit de mener une vie dispendieuse sans se voir refuser ultérieurement des PC. Malheureusement, les personnes ayant dépensé leur fortune durant une crise psychique ne peuvent pas prouver leurs dépenses en produisant des factures et se voient, de ce fait, imputer une fortune hypothétique.

Références:
ATF 115V 352 du 2 novembre 1989 (en allemand avec citation en français)

Ne pas comprendre les calculs de prestations complémentaires (PC)

Résumé:
Le 21 octobre 2010 le service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a demandé à Sieur A de restituer un montant de 251’429 CHF correspondant notamment à des prestations complémentaires (ci-après PC) versées à tort du 1 er octobre 2000 au 30 septembre 2010. Sieur A s’est opposé et, le 25 octobre 2011, le SPC a réduit à 180’571, 65 CHF le montant dont il réclamait la restitution. Cette décision était assortie d’un plan de “recalcul des prestations” dans lequel étaient inclus des éléments relatifs à la période courant jusqu’au mois d’octobre 2011. Saisie par Sieur A, la Cour de justice a jugé, le 26 septembre 2013,  que la demande de restitution ne devait porter que sur la période du 1 er octobre 2005 au 30 septembre 2010. Mécontent, le SPC a demandé au Tribunal fédéral (ci-après TF) d’annuler le jugement de la Cour de justice. S’agissant du système de calcul appliqué, le SPC exposait dans son recours que l’assuré ne connaissait pas immédiatement le montant actualisé de sa dette et qu’il devait, de ce fait, procéder à une lecture successive des décisions rendues.

Le TF procède à un examen des bases de calcul. Il  juge que le SPC n’était pas en droit de prendre en considération tous les faits survenus après sa décision initiale du 21 octobre 2010 et jusqu’à  la décision sur opposition du 25 octobre 2011. Concernant la communication des calculs, le TF remarque que les explications fournies  mettent en évidence une pratique qui n’est pas admissible, car le SPC est tenu de soumettre aux administrés des calculs non seulement clairs et compréhensibles, mais qui correspondent également au dossier de la procédure. Il juge que la pratique du SPC prête à confusion et ne saurait être maintenue.

Commentaire:
Tous ceux qui se sont arrachés les cheveux à la lecture des décisions chiffrées portant sur les prestations complémentaires salueront  cette jurisprudence exigeant des organes chargés de l’exécution du régime des prestations complémentaires qu’ils présentent des calculs intelligibles aux assurés.

Références :
9C_777/2013 du 13 février 2014

Renoncer à une pension alimentaire

Résumé:
Sieur A et Dame A, bien que mariés, vivent séparés depuis 1993. A cette époque  Sieur A avait été condamné à verser à Dame A une contribution d’entretien pendant une année à raison de 1’500 CHF / mois. Au moment de la retraite, 19 ans plus tard, les prestations complémentaires (ci-après PC) sont refusées à Dame A parce que, selon le service des prestations complémentaires (ci-après SPC), Dame A  pourrait toucher de Sieur A une pension alimentaire annuelle de 18’000 CHF (soit 12 x 1’500 CHF). Par conséquent, le SPC retient un revenu hypothétique de 18’000 CHF dont Dame A se serait volontairement dessaisie.
Selon le Tribunal fédéral (ci-après TF) le SPC est en droit, lorsqu’aucune contribution d’entretien n’a été convenue entre les conjoints, d’examiner si une telle contribution entre en ligne de compte et, dans l’affirmative, d’en déterminer le montant. En l’espèce, le droit de Dame A à une pension de 1’500 CHF / mois datait d’une vingtaine d’années et n’avait pas été prorogé par le juge. Dans ces circonstances, le SPC ne pouvait pas, sans enfreindre la loi, considérer aujourd’hui ce montant mensuel comme une pension potentielle, alors même qu’il ignorait tout de la situation économique actuelle de Sieur A. Dans de telles circonstances, le SPC aurait pu recueillir les renseignements nécessaires auprès des autorités fiscales. Le TF précise encore que si, par la suite, Dame A renonçait à saisir le juge civil pour faire fixer une contribution d’entretien, le SPC serait alors fondé à tenir compte d’une contribution d’entretien dont le montant devrait être déterminé selon les circonstances du cas d’espèce, mais non pas de manière forfaitaire ou abstraite.

Commentaire:
Nous voici rassurés de savoir que le revenu hypothétique doit impérativement correspondre à une réalité et non pas se fonder sur des conjectures abstraites.

Références:
9C511/2013 du 8 mai 2014